Code du travail

Article R. 513-96 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-96

5 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2002, 99-60.360

Cour de cassation

Le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 1988, 88-60.017

Cour de cassation

Dès lors que l'inéligibilité de deux candidats dans le collège salarié d'un conseil de prud'hommes, reconnue après le déroulement des opérations électorales, ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de la régularité de la liste sur laquelle ils figuraient qui avait présenté un nombre suffisant de candidats, et qu'une nouvelle répartition des sièges n'était pas nécessaire, les deux candidats n'ayant pas été élus, il ne saurait être fait grief au jugement d'un tribunal d'instance d'avoir jugé tardive la demande tendant à faire déclarer irrégulière la liste de candidatures sur laquelle ces candidats figuraient et d'avoir refusé de procéder à une nouvelle répartition des sièges.

Élections professionnellesRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.013

Cour de cassation

En l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales…

Élections professionnellesCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.043

Cour de cassation

Selon l'article R 513-96 du Code du travail les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé que des bulletins, annulés par le bureau de vote, exprimaient un vote en faveur d'une liste alors que celle-ci ne comportait pas les noms des candidats de la liste qui avait été régulièrement déposée dans les conditions légales.

Élections professionnellesCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.052

Cour de cassation

A pu annuler les votes émis en faveur de candidats présentés par un syndicat dans la section de l'industrie d'un conseil de prud'hommes et procéder à une nouvelle répartition des sièges et les attribuer aux listes de deux autres syndicats, le juge du fond qui a constaté que la liste des candidats figurant sur les bulletins de vote établis sous la responsabilité de ce syndicat n'était pas conforme à la liste déposée et annexée à l'arrêté préfectoral, le nom d'un salarié ayant remplacé celui d'un autre et l'ordre de présentation des candidats ayant été modifié, et a exactement énoncé, d'une part que l'article R 513-37 du Code du travail n'autorise aucun dépôt ou retrait individuel de candidature après le dépôt de la liste, et d'autre part qu'il résulte de l'article R 513-96 que n'entrent pas en compte dans le…

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