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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.052

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/1983
Numéro d'affaire
83-60.052

Résumé

A pu annuler les votes émis en faveur de candidats présentés par un syndicat dans la section de l'industrie d'un conseil de prud'hommes et procéder à une nouvelle répartition des sièges et les attribuer aux listes de deux autres syndicats, le juge du fond qui a constaté que la liste des candidats figurant sur les bulletins de vote établis sous la responsabilité de ce syndicat n'était pas conforme à la liste déposée et annexée à l'arrêté préfectoral, le nom d'un salarié ayant remplacé celui d'un autre et l'ordre de présentation des candidats ayant été modifié, et a exactement énoncé, d'une part que l'article R 513-37 du Code du travail n'autorise aucun dépôt ou retrait individuel de candidature après le dépôt de la liste, et d'autre part qu'il résulte de l'article R 513-96 que n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, notamment les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats, il a à bon droit décidé qu'il lui appartenait de constater leur irrégularité et de les écarter des résultats du scrutin, quelles qu'aient été les décisions prises à cet égard par le bureau de vote.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 513-37 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LORS DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE, LE 8 DECEMBRE 1982, ONT ETE NOTAMMENT PROCLAMES ELUS DEUX CANDIDATS FORCE OUVRIERE PRESENTES DANS LA SECTION DE L'INDUSTRIE ; QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, APRES ANNULATION DES VOTES AINSI EMIS EN FAVEUR DE CES CANDIDATS, PROCEDE A UNE NOUVELLE REPARTITION DES SIEGES EN ATTRIBUANT L'UN DEUX A LA LISTE CGT ET L'AUTRE A LA LISTE CFDT, AU MOTIF QUE LA LISTE DES CANDIDATS FIGURANT SUR LES BULLETINS DE VOTE N'ETAIT PAS CONFORME A LA LISTE DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE ET REGULIEREMENT PUBLIEE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ET QUE "LES ARGUMENTS RETENUS PAR LE TRIBUNAL NE PARAISSENT PAS CORRESPONDRE A LA REALITE DES FAITS", LES ELECTEURS SE DETERMINANT ET N'EMETTANT LEUR VOT…