Code du travail

Article R. 513-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-37

7 décisions
1

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214

Cour d'appel

élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en apporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-43.041

Cour de cassation

La période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.527

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-37 du Code du travail ; Attendu que M. Le X..., engagé par la société Publications artistiques françaises en qualité de journaliste rédacteur à compter du 1er août 1997, s'est porté candidat le 23 octobre 1997 aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; qu'il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1998 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement, de réintégration et de rappels de salaires, la cour d'appel retient qu'il ne produit ni la décision de publication

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.778

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 02-60,778, N 02-60.785, P 02-60.786, Q 02-60.787, R 02-60.788, S 02-60.789, W 02-60.793, X 02-60.794, Y 02-60.795, Z 02-60.796, A 02-60.797, B 02-60.798, C 02-60.799, en raison de leur connexité ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 513-35 et R.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2002, 02-60.784

Cour de cassation

produisait un extrait K bis qui faisait apparaître qu'il n'aurait commencé son exploitation que le 2 avril 2002 ; Et attendu que ne peuvent être produits devant la Cour de Cassation les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 513-35 et R. 513-37 du Code du travail ; Attendu que, pour ordonner le retrait de la candidature de Mme A..., le jugement retient que celle-ci a demandé par courrier du 9 novembre 2002 de la retirer de la liste présentée par le "Conseil national de l'entreprise" dans la section commerce du collège employeurs du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.013

Cour de cassation

En l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales…

Élections professionnellesCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.052

Cour de cassation

A pu annuler les votes émis en faveur de candidats présentés par un syndicat dans la section de l'industrie d'un conseil de prud'hommes et procéder à une nouvelle répartition des sièges et les attribuer aux listes de deux autres syndicats, le juge du fond qui a constaté que la liste des candidats figurant sur les bulletins de vote établis sous la responsabilité de ce syndicat n'était pas conforme à la liste déposée et annexée à l'arrêté préfectoral, le nom d'un salarié ayant remplacé celui d'un autre et l'ordre de présentation des candidats ayant été modifié, et a exactement énoncé, d'une part que l'article R 513-37 du Code du travail n'autorise aucun dépôt ou retrait individuel de candidature après le dépôt de la liste, et d'autre part qu'il résulte de l'article R 513-96 que n'entrent pas en compte dans le…

Élections professionnellesRejet+2
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