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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.043

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/1983
Numéro d'affaire
83-60.043

Résumé

Selon l'article R 513-96 du Code du travail les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé que des bulletins, annulés par le bureau de vote, exprimaient un vote en faveur d'une liste alors que celle-ci ne comportait pas les noms des candidats de la liste qui avait été régulièrement déposée dans les conditions légales.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT ; ATTENDU QUE MM A... ET Z..., B... Y... DANS LES SECTIONS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENCADREMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, ONT DEMANDE L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LE BUREAU DE VOTE N° 7 DE TRAPPES QUI NE RASSEMBLAIT QUE DES Y... DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET DANS LEQUEL, A LA SUITE D'UNE ERREUR DE MANIPULATION, DES BULLETINS DE VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT MAIS CONCERNANT UNE AUTRE SECTION QUE CELLE DE L'ENCADREMENT, AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DES Y..., DE SORTE QUE LORS DU DEPOUILLEMENT CES BULLETINS, AU NOMBRE DE 165, AVAIENT ETE DECLARES NULS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE CES BULLETINS…