Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.043
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/07/1983
- Numéro d'affaire
- 83-60.043
Résumé
Selon l'article R 513-96 du Code du travail les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé que des bulletins, annulés par le bureau de vote, exprimaient un vote en faveur d'une liste alors que celle-ci ne comportait pas les noms des candidats de la liste qui avait été régulièrement déposée dans les conditions légales.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT ; ATTENDU QUE MM A... ET Z..., B... Y... DANS LES SECTIONS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENCADREMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, ONT DEMANDE L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LE BUREAU DE VOTE N° 7 DE TRAPPES QUI NE RASSEMBLAIT QUE DES Y... DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET DANS LEQUEL, A LA SUITE D'UNE ERREUR DE MANIPULATION, DES BULLETINS DE VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT MAIS CONCERNANT UNE AUTRE SECTION QUE CELLE DE L'ENCADREMENT, AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DES Y..., DE SORTE QUE LORS DU DEPOUILLEMENT CES BULLETINS, AU NOMBRE DE 165, AVAIENT ETE DECLARES NULS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE CES BULLETINS…