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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.145

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/1984
Numéro d'affaire
83-60.145

Résumé

Saisi de la contestation d'une liste de candidats aux élections prud'homales par un candidat qui fondait son recours sur le fait qu'il y figurait au dernier rang, le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'organisation syndicale à laquelle appartenait l'intéressé ne s'était pas associée à sa demande, décide à bon droit que quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le nom de ce candidat avait été ajouté à la liste régulièrement déposée par cette organisation, il ne pouvait en modifier l'ordre de présentation, lequel relevait de la seule appréciation de celle-ci.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 713-37 ET R. 513-108 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS DU VAR -ACTION 83- AYANT DEPOSE, AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS, SA LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DE DRAGUIGNAN, "SECTION INDUSTRIE", COLLEGE DES EMPLOYEURS, SANS LA DECLARATION INDIVIDUELLE DE M. ROLAND X..., QUI N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DES PIECES NECESSAIRES A LA SUITE, SELON L'INTERESSE, D'UN VOL DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, ORDONNE L'INSCRIPTION DE CE CANDIDAT SUR LADITE LISTE OU UN NEUVIEME POSTE ETAIT RESTE VACANT ; ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA CONTESTATION DE CETTE LISTE QU'IL AVAIT FONDEE SUR LE FAIT QU'IL Y FIGURAIT AU DERNIER RANG, CE QUI NE CORRESPONDAIT NI A SA QUALITE DE CONSEILLER SORTANT, NI A SON ANCIENNETE, NI A…