Code du travail

Article R. 713-37 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 713-37

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-25.033

Cour de cassation

L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre. Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande », et l'article R 713-37 du même code précise : « A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 13-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.145

Cour de cassation

Saisi de la contestation d'une liste de candidats aux élections prud'homales par un candidat qui fondait son recours sur le fait qu'il y figurait au dernier rang, le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'organisation syndicale à laquelle appartenait l'intéressé ne s'était pas associée à sa demande, décide à bon droit que quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le nom de ce candidat avait été ajouté à la liste régulièrement déposée par cette organisation, il ne pouvait en modifier l'ordre de présentation, lequel relevait de la seule appréciation de celle-ci.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 713-37

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.