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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1983, 83-60.021

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/1983
Numéro d'affaire
83-60.021

Résumé

S'est à tort déclaré territorialement compétent pour connaître de l'annulation de l'élection d'un membre du conseil de prud'hommes, le juge chargé du tribunal d'instance d'un autre ressort présidant la commission de recensement des votes qui a statué en méconnaissant la délégation dont il a été l'objet, pour le service du tribunal dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes alors que l'article R 513-10-108 du Code du travail prescrit que la contestation de l'éligibilité d'un candidat aux élections prud'homales doit être formée devant le tribunal d'instance dans l ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LARGENTIERE S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE M JEAN-PAUL X... EN ANNULATION DE L'ELECTION, LE 9 DECEMBRE 1982, DE M PIERRE Y... COMME MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS AUX MOTIFS QUE SI CE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EST SITUE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS, LE JUGE D'INSTANCE DE LARGENTIERE A ETE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE ET QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NIMES L'A, POUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES, CHARGE DE PRESIDER LA COMMISSION DE RECENSEMENT DESVOTES CREEE PAR ARRETE DU COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIT QUE LA CONTESTATION DE L'EGI…