Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 98-60.064

Arrêt du 25 juin 1998Pourvoi n° 98-60.064

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le pourvoi formé contre un jugement annulant l'élection du collège salarié, sections activités diverses et commerce d'un conseil de prud'hommes étant indivisible à raison de son objet, il doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre chacun des conseillers prud'homaux dont l'élection a été annulée.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. X..., Z..., B..., C..., A... et de l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes, a déclaré inéligibles, d'une part, au regard des conditions de forme, plusieurs candidats des listes présentées par l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) aux élections du conseil de prud'hommes de Nice, sections " Activités diverses " et " Commerce et services commerciaux " du collège salariés, d'autre part, au regard des conditions de fond, l'ensemble des candidats des listes présentées par la CFNT, et a annulé, en conséquence, l'élection du collège salariés, sections " Activités diverses " et " Commerce " de ce conseil de prud'hommes ;

Attendu que le pourvoi a été dirigé seulement contre M. X... et les cinq autres requérants et non contre les autres élus dans les sections " Activités diverses " et " Commerce " du collège salariés dont l'élection a été également annulée ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi irrecevable.

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60794ccb9ba5988459c4703b

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