Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.603
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/1982
- Numéro d'affaire
- 82-60.603
Résumé
L'employeur n'étant tenu que de confectionner les états de son personnel en vue des élections générales aux conseils de prud"hommes et de les envoyer avant le 31 juillet de l'année de l'élection au maire chargé d'établir la liste électorale et auquel il appartient, par application de l'article L. 33 du Code électoral, de procéder aux rectifications de cette liste, doit être cassé le jugement qui ordonne à un employeur de dresser et de déposer une déclaration rectificative conforme à la décision rendue.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 513-1, 3EME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA CONVENTION D'ENTREPRISE CONCLUE LE 22 MAI 1969 ENTRE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DISPOSE EN SON ARTICLE 9 QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE CETTE COMPAGNIE ET SON PERSONNEL SONT DETERMINEES PAR ASSIMILATION AVEC LA REGLEMENTATION ET LE STATUT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PARIS, ET, A DEFAUT, DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ; QUE PAR APPLICATION DE CET ARTICLE, LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EST CLASSE EN 4 CATEGORIES A B C D DONT LA CATEGORIE B REGROUPANT LE PERSONNEL DIT D'ENCADREMENT ; QUE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX A INSCRIT 13 SOUS-CHEFS DE BUREAU ADJOINTS OU 13 CHEFS DE SECTION, RELEVANT DE LA CATEGORIE B, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT DE LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ; ATTE…