Code du travail
Article R. 513-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-19
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277
Cour de cassationde la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R. 513-21 du Code du travail ; Mais attendu que les conditions de l'inscription des salariés sur les listes électorales prud'homales sont sans incidence sur l'incompétence de la juridiction prud'homale résultant de leur qualité d'agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.603
Cour de cassationL'employeur n'étant tenu que de confectionner les états de son personnel en vue des élections générales aux conseils de prud"hommes et de les envoyer avant le 31 juillet de l'année de l'élection au maire chargé d'établir la liste électorale et auquel il appartient, par application de l'article L. 33 du Code électoral, de procéder aux rectifications de cette liste, doit être cassé le jugement qui ordonne à un employeur de dresser et de déposer une déclaration rectificative conforme à la décision rendue.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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