Code du travail

Article R. 513-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-11

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277

Cour de cassation

de Rouen et au département de la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.603

Cour de cassation

L'employeur n'étant tenu que de confectionner les états de son personnel en vue des élections générales aux conseils de prud"hommes et de les envoyer avant le 31 juillet de l'année de l'élection au maire chargé d'établir la liste électorale et auquel il appartient, par application de l'article L. 33 du Code électoral, de procéder aux rectifications de cette liste, doit être cassé le jugement qui ordonne à un employeur de dresser et de déposer une déclaration rectificative conforme à la décision rendue.

Élections professionnellesCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.030

Cour de cassation

Le juge du contentieux électoral peut exercer son contrôle sur la régularité des opérations électorales quelles que soient les décisions prises en ce qui concerne celles-ci par le bureau de vote. En conséquence, est dépourvue de toute pertinence l'argumentation selon laquelle un membre d'un bureau de vote qui avait proclamé un candidat élu sans aucunes réserves en qualité de membre d'un conseil de prud"hommes, malgré la couleur des bulletins imprimés au nom de celui-ci, ne pouvait demander ultérieurement que ces bulletins fussent annulés.

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