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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.030

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/04/1978
Numéro d'affaire
78-60.030

Résumé

Le juge du contentieux électoral peut exercer son contrôle sur la régularité des opérations électorales quelles que soient les décisions prises en ce qui concerne celles-ci par le bureau de vote. En conséquence, est dépourvue de toute pertinence l'argumentation selon laquelle un membre d'un bureau de vote qui avait proclamé un candidat élu sans aucunes réserves en qualité de membre d'un conseil de prud"hommes, malgré la couleur des bulletins imprimés au nom de celui-ci, ne pouvait demander ultérieurement que ces bulletins fussent annulés.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R.513-11, R.513-13 DU CODE DU TRAVAIL, L.66 DU CODE ELECTORAL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA DEMANDE D'AFOUFA, ANNULE L'ELECTION LE 20 NOVEMBRE 1977 DE MORIN EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TROYES ET PROCLAME ELU A SA PLACE AFOUFA, AUX MOTIFS QUE LES BULLETINS DE VOTE EN FAVEUR DU PREMIER, IMPRIMES SUR DU PAPIER DE COULEUR NE DEVAIENT PAS ENTRER EN COMPTE, ET QUE, COMPTE TENU DE LEUR ELIMINATION, AFOUFA AYANT OBTENU LA MAJORITE RELATIVE DES SUFFRAGES EXPRIMES AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, DEVAIT ETRE PROCLAME ELU, ALORS QUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES MORIN AVAIT SOUTENU, D'UNE PART, QU'AFOUFA, MEMBRE DU BUREAU DE VOTE, QUI AVAIT PROCLAME ELU SANS AUCUNE RESERVE MORIN MALGRE LA COULEUR DES BULLETINS IMPRIMES A…