Code du travail
Article R. 513-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-13
Les règles établies par les articles L. 27, L. 36, L. 54, L. 60, L. 62, L. 63, L. 64, L. 65, L. 66, L. 69, L. 257, R. 19, R. 24, R. 40 premier alinéa, R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 54, R. 56, R. 57, R. 59, R. 61, R. 64, R. 65, R. 67, R. 68 et R. 118 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil des prudhommes.
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.
Avis de l'arrêt est donné au préfet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-44.071
Cour de cassation; Attendu que ceux-ci font grief au conseil de prud'hommes (Dreux, 19 mars 1984) d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que le bureau de conciliation avait à bon droit prononcé la jonction d'office des présentes intances, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles R. 515-1, dernier alinéa, et R. 513-13 du Code du travail, ainsi que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.030
Cour de cassationLe juge du contentieux électoral peut exercer son contrôle sur la régularité des opérations électorales quelles que soient les décisions prises en ce qui concerne celles-ci par le bureau de vote. En conséquence, est dépourvue de toute pertinence l'argumentation selon laquelle un membre d'un bureau de vote qui avait proclamé un candidat élu sans aucunes réserves en qualité de membre d'un conseil de prud"hommes, malgré la couleur des bulletins imprimés au nom de celui-ci, ne pouvait demander ultérieurement que ces bulletins fussent annulés.
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Source et précautions
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