Code du travail
Article R. 513-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-29
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.603
Cour de cassationL'employeur n'étant tenu que de confectionner les états de son personnel en vue des élections générales aux conseils de prud"hommes et de les envoyer avant le 31 juillet de l'année de l'élection au maire chargé d'établir la liste électorale et auquel il appartient, par application de l'article L. 33 du Code électoral, de procéder aux rectifications de cette liste, doit être cassé le jugement qui ordonne à un employeur de dresser et de déposer une déclaration rectificative conforme à la décision rendue.
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