Code du travail
Article L. 513-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 513-3
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
L'employeur doit communiquer aux maires compétents les noms des salariés qu'il emploie, en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Le document établi par l'employeur mentionne, le cas échéant, la qualité de cadre du salarié et indique quels cadres doivent être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
Ce document est tenu pendant quinze jours à la disposition du personnel. Il est ensuite transmis aux maires compétents,
avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a.
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024
Cour de cassationSi l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 79-61.100
Cour de cassationIl appartient au tribunal de faire convoquer à son domicile personnel, conformément à l'article 43 du nouveau Code de procédure civile, un salarié dont le retrait de la section "encadrement" d'une liste électorale prud"homale a été demandé, peu important l'adresse donnée par l'employeur au siège de l'entreprise et l'absence de protestation de l'intéressé qui ne pouvait constituer une élection de domicile valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-61.076
Cour de cassationLe maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par un contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle, de sorte que les différents qui peuvent s'élever entre ce maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud"hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.635
Cour de cassationSelon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.438
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui, statuant sur la demande d'inscription sur les listes électorales prud"homales, section commerciale, de salariés d'une commune du Haut-Rhin, a estimé que si, selon les statuts, la compétence du conseil de prud"hommes commercial de Mulhouse ne s'étendait qu'à cette ville, elle avait été étendue, selon les usages locaux, au même ressort que le conseil industriel, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires en matière d'organisation judiciaire étant d'ordre public et que suivant celles qui sont en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le pouvoir de créer des conseils de prud"hommes industriels et des conseils de prud"hommes commerciaux ayant été attribué aux communes, le tribunal n'a pas relevé que la volonté d'adhésion de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.340
Cour de cassationL'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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