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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 avril 1998, 97-60.753

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/04/1998
Numéro d'affaire
97-60.753

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un pilote de ligne de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de son domicile sans préciser en quoi l'activité professionnelle du requérant qui faisait valoir le caractère itinérant de son métier s'exerçait sur l'emprise d'un aérodrome.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 513-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., pilote de ligne de la compagnie Air France, domicilié à Montpellier et dépendant, pour les élections prud'homales, d'un bureau de vote situé à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, a formé un recours aux fins d'inscription sur les listes électorales de la commune de Montpellier ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement se borne à énoncer qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de modifier la détermination de la commune fixée par décret, que les électeurs exerçant leur activité sur des aérodromes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège du conseil de prud'hommes auquel le territoire de l'aérodrome est rattaché et qu'en outre, le vote par correspondance est autorisé pour le scrutin ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en…