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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.490

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2006
Numéro d'affaire
05-40.490

Résumé

Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1). Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 2).

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2002, en qualité de chauffeur routier, par la société Antérist et Schneider Transport Logistik, société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne ; que l'employeur repoussant de jour en jour la prise d'effet de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de Charleville-Mézières d'une demande tendant, notamment, à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités ; Attendu que la société Antérist et Schneider Transport Logistik fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2004) d'avoir dit compétent le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour statuer sur le litige engagé par M. X... à son encontre alors, selon le moyen, que les per…