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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.688

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2010
Numéro d'affaire
09-40.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01803

Résumé

Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international. Dès lors viole ce texte et les articles L. 1221-5 et R. 1412-4 du code du travail, l'arrêt qui, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes d'une personne engagée par le Royaume du Maroc en qualité de secrétaire dans son ambassade de Paris, retient que les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites dès lors qu'elles ne concernent pas l'état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige, et que l'article R. 1412-1 du code du travail attribuant compétence au conseil de prud'hommes n'est pas d'ordre public, alors que le salarié travaillait à l'ambassade du Maroc, à Paris, ce dont il résultait que le conseil de Prud'hommes de Paris était compétent

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-5 , R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; Attendu qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international ; Attendu que Mme X... épouse Y... a été engagée le 23 juillet 1997 par le Royaume du Maroc pour exercer les fonctions de secrétaire dans son ambassade de Paris par un contrat écrit prévoyant que tous les litiges nés de l'exécution du contrat sont du ressort exclusif des juridictions marocaines ; qu'elle a été licenciée par lettre du 1er septembre 2004 ; Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel énonce, que par exception aux principes posés par les articles 14 du code civil…