Code du travail

Article L. 1221-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-5

14 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Condamnation : 5 306 €Licenciement+10
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.206

Cour de cassation

[Localité 2] en Arabie Saoudite et que s'il avait été amené à se déplacer à bord des avions de la compagnie dans différents pays dont la France, il avait toutefois exécuté ses fonctions de mécanicien consistant en des contrôles et interventions en vol comme au sol, essentiellement en Arabie Saoudite, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; 2.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-17.788

Cour de cassation

suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'accomplissait pas son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; 3°/ qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-17.794

Cour de cassation

suisse Naphta Services venant aux droits de la société de droit suisse Goeservices International SA et à la société de droit des [...], la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'accomplissait pas son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R.

6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 novembre 2020, 19/04579

Cour d'appel

MOTIFS : Sur la compétence des juridictions françaises : M. [B] soutient que la clause de son contrat de travail attributive de compétence au tribunal du travail congolais ne fait nullement obstacle à la saisine du juge français dans la mesure où l'affaire porte sur la résiliation du contrat de travail et non son exécution. Il rappelle que l'article L1221-5 du code du travail prohibe toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail ; que s'il est exact que cette prohibition ne concerne que les contrats de droit français il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un contrat de travail conclu avec une société étrangère et devant être exécuté à l'étranger, le juge français doit appliquer la loi étrangère conformément aux règles du droit international privé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-26.822

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.778

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les seules stipulations contractuelles pour en déduire que le contrat de travail avait été conclu à l'étranger pour être exécuté à l'étranger de sorte que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du présent litige, sans examiner les modalités réelles d'exécution du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions de l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

au contrat de travail, de l'immunité de juridiction dont il bénéficie et de la qualité d'employé consulaire de Monsieur [T] [D]. La clause attributive de juridiction : qu'en droit interne, les clauses attributives de juridiction insérées dans un contrat de travail sont nulles et de nul effet, en application des dispositions de l'article L 1221-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat ayant lié les parties présente un caractère international dans la mesure notamment où l'employeur est l'Etat Algérien, pris en la personne de son consul d'Algérie à [Localité 1] ; que le contrat de travail, signé par des parties, à effet au mois d'avril 2003 stipule, en son article 21 : Les tribunaux algériens demeurent seuls compétents pour connaître de tout recours…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695

Cour de cassation

ne saurait engager en parallèle, comme le suggèrent les sociétés demanderesses au contredit, deux actions distinctes, l'une contre la société SYSTRA DUBAI BRANCH devant les juridictions de DUBAÏ et l'autre contre la société SYSTRA MAROC devant les juridictions de RABAT, de sorte que les deux clauses attributives de juridiction apparaissent contradictoires. Si, en effet, la prohibition des clauses attributives de compétence instituée par l'article L.1221-5 du code du travail ne s'étend pas aux contrats internationaux, les parties à un tel contrat doivent avoir consenti à de telles clauses en toute connaissance de cause, condition qui n'est pas satisfaite dès lors que le salarié a signé simultanément ces clauses contradictoires.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-20.025

Cour de cassation

; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé par fausse application l'article 19 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ; ALORS ENSUITE QUE si toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet, il en va autrement des contrats internationaux ; que la cour d'appel qui a expressément reconnu que le contrat de travail de Monsieur X...

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