Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.143
Cour de cassationet Bai font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient prétendre au statut de VRP et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes formées sur le fondement de ce statut alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour le salarié de démarcher des artisans et des industriels à l'effet d'obtenir leur adhésion, laquelle, constitutive d'un ordre, leur permettait de bénéficier des services offerts par le syndicat, caractérisait une prospection au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.259
Cour de cassationcomme rompu s'il s'agit d'une modification essentielle qu'il n'accepte pas ; qu'en statuant de la sorte, alors que les changements imaginés par l'employeur et refusé par le VRP visaient à amputer le secteur d'activité de celui-ci et à le placer dans un état d'étroite subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.657
Cour de cassation"M. X... n'avait qu'un VPR", affirmation préjugeant la qualification, et en se bornant à relever qu'il ressortirait de l'attestation d'un successeur que celui-ci aurait repris le "secteur" de M. Y..., sans préciser les conditions de fait de l'exercice de la profession par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'en raison des fautes graves imputables au représentant, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'accord collectif prévoyant la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, qu'ainsi en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.193
Cour de cassationGauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1985), que le 2 janvier 1980, M. Z... est entré au service de M. Y..., agent immobilier ; que, selon la convention formée entre les parties, M. Z... était engagé "en qualité de représentant négociateur VRP, 2ème échelon, au sens des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et de la convention collective nationale des personnels des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce" ; que le contrat stipulait que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.109
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel constate que, selon la pratique constante dans l'entreprise, les commissions des voyageurs représentants placiers étaient réduites pour tenir compte des déductions pour frais de remise en état du matériel repris à l'acheteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.093
Cour de cassationUne cour d'appel, qui constate d'une part qu'un salarié, lors de son engagement en qualité de voyageur représentant placier, s'était vu confier dans une région composée de plusieurs départements, une clientèle nettement définie composée de magasins à grande surface et relève d'autre part que la stipulation du contrat permettant à la société de modifier la liste des clients n'avait jamais reçu application et que le salarié avait conservé son secteur initial, peut en déduire que celui-ci a été au service de la société en qualité de représentant statutaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-45.069
Cour de cassationLorsqu'une personne a exercé la représentation au profit d'une société et que les deux parties n'ont pas établi de contrat écrit, cette personne est présumée avoir la qualité de voyageur représentant placier . Il appartient à la société qui entend contester cette qualité d'apporter la preuve que l'intéressé n'a pas exercé la profession dans les conditions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.886
Cour de cassationUne cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, par une décision motivée, que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.964
Cour de cassationde M. B..., le lien de subordination nécessaire à une telle qualification impliquant un contrôle du travail accompli, ce qui ne pouvait résulter de la seule utilisation de bons de visite ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, ce qui constitue une violation des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte du mode d'imposition fiscale auquel Mme Z... et M. A... avaient été soumis dès la signature de leur contrat, l'assujettissement à la TVA et au régime des bénéfices non commerciaux, comme l'avaient affirmé les intéressés devant la commission de recours gracieux de la CPAM, étant déterminant de la nature dudit contrat, le fait que Mme Z... et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-40.362
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Schmit fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 1984) a décidé que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 83-45.076
Cour de cassationIl résulte de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile que le désistement de l'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.733
Cour de cassationcette application à l'employeur comme au salarié, par le seul effet de la loi, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de "vendeur" sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a exposé que la société DIMAP soutenait que, par l'effet de la loi du 9 mai 1973, le statut de représentant statutaire s'appliquait de façon obligatoire à M. Y...
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Méthode et périmètre
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