Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.259

Arrêt du 24 novembre 1988Pourvoi n° 85-46.259

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y. avait, le 3 janvier 1983, informé son employeur qu'il était prêt à discuter de nouvelles conditions de travail et, le même jour, cessé toute activité, a fait ressortir que le VRP avait rompu de son propre fait le contrat de travail et qu'en conséquence aucune indemnité ne lui était due; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que M. Y. reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas prétendre à l'allocation d'une indemnité de clientèle alors, selon les pourvois, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité de clientèle est due dès lors que l'employeur ne disposait, au moment de l'engagement du représentant, d'aucun client dans le secteur concédé à l'intéressé; qu'en se décidant de la sorte, sans rechercher préalablement si la clientèle visée par le VRP existait ou non avant son entrée en fonction dans l'entreprise considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte susvisé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 85-46.259 et 86-43.596 formés par Monsieur Michel Y..., demeurant à Alençon (Orne), Saint-Germain-du-Corbeis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Paul BOUVIER, dont le siège est à Alençon (Orne), Saint-Germain-du-Corbeis, "La Templierie",

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 85-46.259 et n° 86-43.596/P ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1985) que M. Y..., au service depuis le 1er juin 1981 en qualité, d'abord, d'agent commercial, puis de VRP de la société Paul Bouvier, a été, le 27 décembre 1982, par lettre de son employeur, informé qu'à partir du 3 janvier 1983, il serait assisté d'un inspecteur commercial auquel il aurait à rendre compte de son activité réelle sur un secteur géographique qui était redéfini ; que, le 3 janvier 1983, M. Y... a remis au président-directeur général de la société, une lettre marquant sa surprise d'être placé sous l'autorité d'un inspecteur commercial et indiquant qu'il n'était pas hostile à une modification, sous certaines réserves qu'il indiquait, de ses conditions de travail ; qu'à partir de la même date, M. Y... a cessé de travailler pour le compte de la société, qu'il a assigné celle-ci en paiement, notamment, de l'indemnité compensatrice du préavis et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les pourvois, que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être modifié par l'employeur que sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification essentielle qu'il n'accepte pas ; qu'en statuant de la sorte, alors que les changements imaginés par l'employeur et refusé par le VRP visaient à amputer le secteur d'activité de celui-ci et à le placer dans un état d'étroite subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... avait, le 3 janvier 1983, informé son employeur qu'il était prêt à discuter de nouvelles conditions de travail et, le même jour, cessé toute activité, a fait ressortir que le VRP avait rompu de son propre fait le contrat de travail et qu'en conséquence aucune indemnité ne lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de chacun des pourvois :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas prétendre à l'allocation d'une indemnité de clientèle alors, selon les pourvois, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'indemnité de clientèle est due dès lors que l'employeur ne disposait, au moment de l'engagement du représentant, d'aucun client dans le secteur concédé à l'intéressé ; qu'en se décidant de la sorte, sans rechercher préalablement si la clientèle visée par le VRP existait ou non avant son entrée en fonction dans l'entreprise considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que le premier moyen n'étant pas fondé, le second manque par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edcaf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1988.

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