Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.657

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-43.657

Non publiéLicenciementFaute graveDémission
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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis X..., demeurant à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Christian Y..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., appartement 3,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1985), que M. Y... a été employé par M. X... en qualité de représentant exclusif du 1er octobre 1981 au 8 novembre 1983, date de son licenciement pour faute grave ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bénéfice du statut de voyageur représentant placier dépend des conditions de fait de l'exercice de la profession, qu'ainsi en affirmant que "M. X... n'avait qu'un VPR", affirmation préjugeant la qualification, et en se bornant à relever qu'il ressortirait de l'attestation d'un successeur que celui-ci aurait repris le "secteur" de M. Y..., sans préciser les conditions de fait de l'exercice de la profession par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'en raison des fautes graves imputables au représentant, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'accord collectif prévoyant la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, qu'ainsi en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que le montant de la contrepartie pécuniaire devait être réduite de moitié lorsque, comme en l'espèce, la rupture est imputable au représentant ; qu'ainsi en s'abstenant de répondre également à ce moyen, la cour d'appel a violé de ce chef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel devant laquelle M. X... se bornait à soutenir, pour denier la qualité de représentant statutaire à M. Y..., qu'aucun secteur déterminé ne lui avait été assigné, a retenu que le salarié exerçait son activité dans un secteur qui comprenait, dans un premier temps, le "Nord-Pas de Calais" et qui avait été ensuite été étendu à la Somme ; que, d'autre part, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VPR qui ne prive pas le salarié licencié pour faute grave de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale de la clause d'interdiction de concurrence, ne prévoit sa réduction de moitié qu'en cas de démission et qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait prétendu que le salarié avait démissionné ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edbd5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbd5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.