Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.109
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-46.109
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- Rejet
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, en second lieu, qu'il ne saurait être reproché aux juges du fond de n'avoir pas recherché et indiqué d'où il résultait que l'employeur avait commis une erreur en procédant au paiement de commissions, dès lors qu'il est établi que le paiement de ces commissions avait été fait sans cause juridique.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, manquant en fait dans sa quatrième branche, n'est pas, pour le surplus, fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X... a été, le 29 septembre 1980, engagé, en qualité de VRP, par la société Giraudet ; que, suivant la convention formée entre les parties, la rémunération du salarié était constituée par une commission fixée à 6 % du prix de vente, hors taxe, réduite en cas de rabais consenti à l'acheteur ; qu'en février 1982, M. X..., prétendant n'avoir reçu de son employeur que des acomptes inférieurs aux commissions dues, a mis en demeure celui-ci de régulariser sa situation ; qu'à la suite de la fin de non-recevoir de la société, faisant valoir que, pour la période antérieure au 31 janvier 1982, le VRP avait perçu un excédent de commissions et, ainsi, avait été rempli de la totalité de ses droits, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail et a assigné son ancien employeur en paiement d'un solde de commissions, d'une indemnité compensatrice de congés payés et également de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de clientèle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que les commissions devaient être réduites pour tenir compte des " déductions pour frais de remise en état du matériel repris à l'acquéreur ", quand la lettre d'engagement valant contrat du 29 septembre 1980 ne prévoyait aucunement de telles déductions, la cour d'appel a ajouté aux termes dudit contrat et l'a ainsi dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en justifiant les " déductions " susvisées par une " pratique constante de l'entreprise ", quand la lettre d'engagement susvisée du 29 septembre 1980 précisait expressément les modalités de calcul des commissions sur le matériel neuf et sur le matériel d'occasion, et qu'en l'état de la volonté ainsi clairement exprimée par les parties, la rémunération du salarié ne pouvait être amputée par l'effet d'une pratique défavorable à ses intérêts et non portée à sa connaissance lors de son embauche, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel constate que le montant des commissions effectivement versées excédait de 37 138,15 francs la somme à laquelle, selon l'arrêt attaqué, le VRP aurait pu seulement prétendre, du fait notamment de la pratique susvisée ; qu'en ne constatant pas, cependant, que ce prétendu " excédent " de salaires aurait été versé par erreur au VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 751-1, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que M. X..., qui concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement faisant entièrement droit à sa demande tendant au paiement d'un solde de commissions, des congés payés et d'une indemnité de préavis, ne pouvait être réputé, malgré son absence de " protestation " sur le relevé établi par la société Giraudet, avoir reconnu l'exactitude de ce dernier ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté que, selon la pratique constante dans l'entreprise et malgré le silence, sur ce point, du contrat, les commissions des VRP étaient réduites pour tenir compte des déductions pour frais de remise en état du matériel repris à l'acheteur ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne saurait être reproché aux juges du fond de n'avoir pas recherché et indiqué d'où il résultait que l'employeur avait commis une erreur en procédant au paiement de commissions, dès lors qu'il est établi que le paiement de ces commissions avait été fait sans cause juridique ;
Attendu, en troisième lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas dit que M. X... avait reconnu l'exactitude du compte définitif existant entre lui-même et la société et établi par celle-ci, après soustraction des rabais consentis aux acheteurs et des déductions correspondant aux frais de remise en état du matériel repris ; qu'elle a seulement relevé que le VRP ne contestait pas les éléments de base ayant servi à l'établissement du compte et résultant de la liste des clients et du montant des factures ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait dans sa quatrième branche, n'est pas, pour le surplus, fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c514fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1988.
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