Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.281
Cour de cassationde subordination unissant les parties ; qu'en refusant en l'espèce le bénéfice du statut de VRP à M. Z... en raison de l'obligation qui était faite à ce dernier de soumettre à la direction le programme des visites qu'il avait préalablement établi, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon le contrat conclu entre les parties, l'emploi de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.261
Cour de cassation. du 3 octobre 1975, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond qui constatent souverainement que M. Z... a effectué des extras en qualité de cuisinier et s'est en conséquence exclu lui-même du statut professionnel de V.R.P., n'ont pu lui accorder le bénéfice de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence sans violer l'article L.751-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du second degré pouvaient d'autant moins accorder à M. Z... le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des V.R.P., que la société Gouin avait fait valoir par voie de conclusions que son ancien collaborateur avait exercé hors de l'entreprise une activité autre que celle de représentant et s'était de ce fait exclu du statut de V.R.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-45.193
Cour de cassationpourvoi, à supposer le droit français applicable, la Cour d'appel ne pouvait pas décider que M. A... avait le statut de VRP, sans avoir constaté au préalable l'existence d'un lien de dépendance caractérisant ce statut par rapport à celui d'agent commercial, comme le soutenaient les conclusions délaissées, qu'ainsi elle a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516
Cour de cassationen janvier 1978 à dix licenciements pour motif économique dans la région parisienne ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la Cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas que son propre licenciement avait été fondé sur un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.751-1 et L.751-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 85-41.621
Cour de cassationétait fixé par la convention collective des Industries Métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne, le bénéfice du statut légal de VRP ; qu'en se fondant sur ce seul document sans rechercher dans quelles conditions de fait M. X... avait exercé son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait davantage se borner à affirmer que la société Canon ne démontre pas que les indications par elle données sur le service fourni par M. X... ne correspondaient pas à la réalité, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce, s'agissant notamment de la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-10.420
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à la société Les Chais de France, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1979 les commissions versées à cinquante-cinq démarcheurs ; que pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'en l'absence de contrat écrit, la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail s'applique à tous les intéressés en sorte qu'il appartient à la société Les Chais de France de prouver que ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.379
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-1 et L. 122-32-1 du Code du travail alors en vigueur : Attendu que M. X..., qui avait été engagé en qualité de représentant multicartes par la société Celduc, a été licencié le 17 novembre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1983) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, aux motifs que M. X... avait modifié, à l'insu de la société, un élément essentiel de son contrat de travail en cessant d'être représentant multicartes, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail liant les parties était
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.822
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 751-1 du Code du travail, 1134, 1143 et 1273 du Code civil : Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui, suivant un contrat de travail du 1er décembre 1967, employait M. X... en qualité de promoteur de ventes à crédit et le rémunérait par des commissions sur les mensualités échues encaissées par ses soins, a confié à la société COFINOGA ces encaissements et a octroyé à M. X... le statut de voyageur, représentant, placier (V.R.P.) à compter du 1er janvier 1974 ; qu'ayant licencié ce salarié le 21 décembre 1981, elle a retenu sur le montant de ses commissions, en
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 83-45.400
Cour de cassationSi les parties peuvent se placer conventionnellement dans le champ d'application du statut des voyageurs, représentants et placiers, encore faut-il pour ce faire qu'elles aient entendu conférer expressément au salarié concerné la qualité de représentant statutaire. Une cour d'appel appréciant les éléments de la cause, et après avoir relevé que les bulletins de salaire du salarié intéressé mentionnent seulement la qualité de " représentant ", sans autre précision, peut estimer en l'absence d'autre élément, que l'employeur n'avait pas entendu reconnaître au salarié la qualité de représentant statutaire ou le bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-41.590
Cour de cassationLa Cour d'appel qui relève que le bureau de jugement qui a condamné un employeur à payer à son représentant une somme au titre de commissions sauf à la parfaire ou la diminuer en fonction des résultats de l'expertise qu'il ordonne, a ainsi tranché une partie du principal, en déduit à bon droit que l'appel de ce jugement est recevable en même temps que celui de l'ordonnance de non conciliation qui a condamné l'employeur à payer au représentant une provision sur les commissions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-43.268
Cour de cassationA de ses constatations déduit la compétence des juridictions prud'homales la Cour d'appel qui a rappelé que l'arbitrage était expressément exclu du champ d'application de la convention de Bruxelles dès lors que, conclu entre une société italienne et un français, résidant en France, pour y être exécuté, le contrat était soumis aux dispositions des lois françaises de compétence interne et qu'en application de l'article 2061 du Code civil, auquel il n'est pas dérogé en la matière, les clauses compromissoires sont nulles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 83-61.090
Cour de cassationLes voyageurs représentants placiers régis par l'article L 751-1 et suivants du code du travail sont des travailleurs à temps partiel. Le juge du fond qui a constaté que la durée du travail des intéressés au service d'une société était inférieure au seuil fixé par l'article L 421-2 2ème alinéa du même code en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être pris intégralement en compte dans la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.