Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.822

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 84-41.822

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X. le montant de ces commissions ainsi que des dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui, suivant un contrat de travail du 1er décembre 1967, employait M. X. en qualité de promoteur de ventes à crédit et le rémunérait par des commissions sur les mensualités échues encaissées par ses soins, a confié à la société COFINOGA ces encaissements et a octroyé à M. X. le statut de voyageur, représentant, placier (V.R.P.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 751-1 du Code du travail, 1134, 1143 et 1273 du Code civil :

Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui, suivant un contrat de travail du 1er décembre 1967, employait M. X... en qualité de promoteur de ventes à crédit et le rémunérait par des commissions sur les mensualités échues encaissées par ses soins, a confié à la société COFINOGA ces encaissements et a octroyé à M. X... le statut de voyageur, représentant, placier (V.R.P.) à compter du 1er janvier 1974 ; qu'ayant licencié ce salarié le 21 décembre 1981, elle a retenu sur le montant de ses commissions, en application d'une clause du contrat précité, les avances sur commissions qu'elle lui avait consenties et qui étaient calculées sur des sommes non encore encaissées ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant de ces commissions ainsi que des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en affirmant que l'octroi par l'employeur du statut de V.R.P. au salarié avait entraîné une modification des rapports résultant du contrat de travail du 1er décembre 1967, sans constater les faits propres à caractériser le statut de V.R.P. et l'existence d'une novation et, d'autre part, en fixant le montant des dommages-intérêts par référence à l'équité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel, qui ont relevé qu'à compter du 1er janvier 1974 M. X... n'était plus habilité à procéder aux encaissements et s'était vu attribuer par son employeur le statut de V.R.P., en ont exactement déduit que ce salarié avait la qualité de représentant statutaire et qu'il y avait eu novation des rapports contractuels entre les parties ;

Attendu, d'autre part, qu'ils ont apprécié souverainement l'existence d'un préjudice et le montant des dommages-intérêts ;

Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720aecd580146773ed635

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed635.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.