Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-42.634
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'irrecevabilité d'une demande de remboursement de trop retenu de cotisations de retraite complémentaire, en application des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la Cour d'appel qui après avoir constaté le défaut de production de la créance salariale au règlement judiciaire de l'employeur, relève qu'elle ne se trouve saisie, tant par la production que par le renvoi du tribunal de commerce, que des demandes y figurant dans les limites de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 80-41.163
Cour de cassationLa rupture des relations de travail incombe à l'employeur qui tente d'imposer à l'un de ses représentants un objectif de vente d'un montant supérieur de deux tiers environ à celui de l'année précédente tout en amputant sa clientèle de l'un des principaux clients, modifiant ainsi un élément essentiel du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.454
Cour de cassationUne section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1982, 81-12.235
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement statuant par référence à une décision à laquelle le demandeur n'était pas partie sans autre motif et sans exposer les circonstances de la cause et les moyens invoqués à l'appui de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-40.105
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui estime qu'un voyageur représentant placier était commissionné sur facturation, peu important que le client réglât ou non sa commande, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre d'engagement précisait que les commissions n'étaient dues que sur les factures encaissées et que si cette clause n'avait pas été appliquée pendant une certaine période, c'était en raison d'un incendie de la société de factoring qui n'avait pas permis de connaître exactement les créances irrécupérables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.290
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'un contrat de travail précisant que le salarié d'une société chargé de vendre les appartements construits par une seconde société percevrait sur chaque appartement vendu une somme forfaitaire réglable aux actes authentiques, la cour d'appel qui a condamné la société employeur à verser à celui-ci ladite somme par appartement ayant fait l'objet d'un contrat de réservation a légalement justifié sa décision et n'a pas dénaturé la convention des parties dès lors que si en principe, le versement de la commission était subordonné à la réalisation de la vente, la cour d'appel a relevé qu'elle était destinée à rémunérer le travail de prospection de ce salarié, que celui-ci avait été effectivement accompli et que la non réalisation des ventes avait eu pour cause exclusive les difficultés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1981, 79-42.080
Cour de cassationQuelles que soient les attributions d'un employé, celui-ci possède la qualité de voyageur-représentant-placier dès lors qu'il a été embauché en cette qualité comme son conjoint auquel il a succédé et peut donc se prévaloir de cette qualification qui lui avait été conventionnellement reconnue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-12.067
Cour de cassationEst fondée à retenir sa compétence la juridiction prud"homale qui, saisie du litige portant sur la nature du contrat liant un représentant à une société, énonce que l'emploi dans le contrat de certains termes équivoques ne peut faire obstacle à l'application de l'article L 751-1 du code du travail réputant louage de service les conventions dont l'objet est la représentation dans les conditions qu'il prévoit, alors même qu'elle n'a pas relevé si le représentant recevait des ordres de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-40.505
Cour de cassationEst imputable à une société d'éditions confiant à ses représentants le soin de prospecter les commerçants et industriels des villes qui l'avaient chargée d'éditer un bulletin municipal, la rupture du contrat de travail de l'un de ces représentants qui n'avait pas accepté la réduction sensible du taux de ses commissions que la société avait maintenu malgré les protestations de l'intéressé, ce dont il résultait une modification unilatérale et substantielle des conditions de travail, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été répondu aux conclusions concernant la privation partielle d'emploi à l'approche des élections municipales ou au refus du représentant de se livrer, pendant cette période, à une prospection publicitaire par plans dépliants, ces conclusions se bornant à critiquer des motifs non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-40.504
Cour de cassationEst imputable à une société d'éditions confiant à ses représentants le soin de prospecter les commerçants et industriels des villes qui l'avaient chargée d'éditer un bulletin municipal, la rupture du contrat de travail de l'un de ces représentants qui n'avait pas accepté la réduction sensible du taux de ses commissions que la société avait maintenu malgré les protestations de l'intéressé, ce dont il résultait une modification unilatérale et substantielle des conditions de travail, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été répondu aux conclusions concernant la privation partielle d'emploi à l'approche des élections municipales ou au refus du représentant de se livrer, pendant cette période, à une prospection publicitaire par plans dépliants, ces conclusions se bornant à critiquer des motifs non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522
Cour de cassationConstitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.886
Cour de cassationDoit être déclarée responsable de la résiliation du contrat d'un de ses voyageurs représentants placiers la société qui, même si elle avait postérieurement à la situation créée par elle cherché à réaliser une opération promotionnelle de ses produits dont aurait pu éventuellement profiter le représentant, a livré directement à un tarif préférentiel des produits à une coopérative ayant un entrepôt dans le département constituant le secteur de ce représentant et ayant ravitaillé ses adhérents commerçants indépendants à un prix inférieur à celui normalement pratiqué et qui a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée au profit de ce représentant qui pouvait d'ailleurs lui-même, en raison de son contrat, s'il y était exceptionnellement autorisé, réaliser des affaires de gros et de demi-gros à condition que…
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Méthode et périmètre
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