Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 77-40.878
Cour de cassationLa clause de ducroire stipulée en contrepartie d'une augmentation du taux de commission élevé et exorbitant du droit commun est licite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-40.098
Cour de cassationJustifie sa décision d'allouer à un voyageur représentant placier une indemnité de clientèle, la Cour d'appel qui a tenu compte, dans l'accroissement du chiffre d'affaires, de la mise en vente de nouveaux produits et du travail fourni par des collaborateurs du voyageur représentant placier, le travail étant fait en équipe, et a évalué en fait l'importance de l'augmentation de clientèle résultant de l'activité personnelle de l'intéressé au sein de cette équipe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-40.864
Cour de cassationLes juges du fond qui, pour réduire le montant de l'indemnité de clientèle due à un voyageur représentant placier, constatent que celui-ci ne consacrait pas en permanence et exclusivement son activité professionnelle à son employeur puisqu'il participait, avec son épouse, à l'exploitation d'un hôtel, ne peuvent décider que le licenciement de ce voyageur représentant placier était dépourvu de cause réelle et sérieuse en déclarant que les griefs invoqués par l'employeur et notamment ceux d'absence de rapports journaliers imposés par le contrat et de justification d'activité, d'absentéisme, de visites superficielles et de non retour de marchandises reprises chez les clients, manquaient de pertinence et que l'employeur n'avait subi aucun préjudice du fait de son salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-40.037
Cour de cassationL'activité concurrentielle d'un voyageur représentant placier, génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle, résulte suffisamment de la constatation par les juges du fond de ce que le salarié, qui se bornait à soutenir à tort qu'il ne s'agissait pas de produits similaires, se livrait pour le compte d'autres établissements, moyennant le payement de commissions, à des ventes d'appareils électroménagers analogues à ceux vendus par son employeur et qui, s'il prétendait que ce dernier ne lui avait jamais fait défense de prendre d'autres représentations, s'était cependant bien gardé de lui révéler cette activité annexe qu'il n'avait aucune autorisation d'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.682
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant que deux "vendeurs représentants" en automobiles devaient être inscrits dans la section encadrement sur les listes électorales prud"homales, "peu important qu'ils bénéficient ou non du statut des voyageurs, représentants et placiers" alors qu'une section encadrement ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres ou les représentants statutaires notamment en vertu des conventions collectives, il appartenait au tribunal de rechercher en particulier si les intéressés qui ne bénéficiaient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers, faisaient ou non partie du personnel visé comme cadre par la convention collective nationale des métaux du 13 mars 1972.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 78-40.284
Cour de cassationLes motifs d'un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, ne sauraient, en application de l'article 482 du Code de procédure civile, avoir, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il ne saurait donc être fait grief à une Cour d'appel d'avoir violé la chose jugée par un arrêt avant dire droit qui se bornait dans son dispositif à ordonner une enquête.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.040
Cour de cassationLe salarié d'une société de vins de champagne qui, entré au service "sédentaire" de l'entreprise, se qualifie lui-même tantôt de délégué commercial, tantôt de directeur commercial, qui perçoit notamment une commission sur les ventes faites par tous les agents du secteur et exerce ainsi une activité salariée dont la représentation n'est que l'accessoire, et alors que son contrat prévoit un salaire fixe mensuel et une commission de 2 % sur toutes les affaires conclues dans son secteur "dans toutes les clientèles, par tous les agents, par lui-même et sur les ordres directs" et prévoit en outre qu'en cas de rupture il serait indemnisé selon les modalités de la convention collective des employés du champagne, ne peut prétendre au bénéfice du statut légal des voyageurs représentants placiers aux termes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-12.940
Cour de cassationEn l'état de la délibération numéro 50 de la commission paritaire nationale prévue par la convention collective du 31 décembre 1958 portant création d'un régime national interprofessionnel d'allocation, les dispositions de l'annexe 1 au règlement général portant notamment pour les représentants titulaires de la carte professionnelle à douze mois la période à retenir pour le calcul du salaire de référence en vue de la détermination des indemnités de chômage, sont applicables aux travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre de fonctions accomplies dans les conditions prévues aux articles L 751-1 et suivants du Code du travail qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.053
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé qu'à la suite des reproches qui lui avaient été adressés par son employeur, sur l'exécution de son travail, la brièveté de ses rapports, le nombre de clients visités et la durée des tournées, le salarié avait répondu sur un ton manquant pour le moins d'aménité et avait menacé de communiquer à la clientèle la lettre de l'employeur, en ont déduit à juste titre que les rapports entre les parties étant très tendus rendaient difficile son maintien en fonction et justifiaient son licenciement, peu important à cet égard son état de santé lors de l'envoi de la lettre de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.386
Cour de cassationExploite une entreprise personnelle et indépendante exclusive du bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier, le vendeur en France de machines-outils fabriquées par une société étrangère, dont le papier à lettres porte en entête "machines-outils fournitures industrielles dépôt atelier, agence exclusive d'usine mécanique" et qui utilise à son profit l'activité de collaborateurs, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de sous-agents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.069
Cour de cassationL'exploitation effective d'un commerce pour son propre compte par un représentant est exclusive en elle-même de l'application du statut et un accord non équivoque de l'employeur pour renoncer à s'en prévaloir ne peut résulter du fait que l'employeur a eu connaissance de cette situation et l'a admise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1979, 78-40.260
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont imputé au salarié la rupture d'un contrat de travail après avoir constaté que celui-ci avait en pleine connaissance de cause adressé une lettre de démission à son employeur, laquelle avait été précédée de la création avec sa femme d'une entreprise concurrente pour laquelle il était établi qu'il avait démarché des clients.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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