Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées376
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

376 décisions
362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-41.163

Cour de cassation

Bénéficie du statut de représentant celui qui, lié avec une société de librairie par un contrat qui, quelle que soit sa dénomination, comporte un secteur de prospection, une clientèle et des marchandises déterminées, exerce sa profession d'une façon exclusive et constante, sans faire aucune opération commerciale pour son compte personnel, en suivant les directives de l'employeur et en rendant compte chaque semaine, peut important l'existence ou non d'un lien de subordination et les stipulations du contrat qui ne lui interdisent ni d'effectuer les opérations commerciales pour son compte personnel ni de recruter des sous-agents.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 76-41.107

Cour de cassation

Lorsque le chiffre d'affaires d'un représentant exclusif a considérablement baissé en raison de la transmission des commandes par un groupement d'achat, et que l'employeur lui a cependant demandé de continuer à visiter les clients qui en étaient membres avec les mêmes sujétions et les mêmes frais qu'auparavant, mais avec un taux réduit d'intéressement, la rupture d'équilibre entre le travail accompli et sa rémunération constitue une modification unilatérale essentielle du contrat de travail.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.736

Cour de cassation

L'employeur qui, pendant le temps de l'arrêt de travail, maintien au salarié accidenté sa rémunération, puise dans l'article 107 du décret du 31 décembre 1946 et sans avoir à faire la preuve d'une erreur, le droit de poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans la limite du salaire maintenu pour la même période. Et les juges sont fondés à ordonner ce remboursement avec intérêts du jour de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud"hommes, cette convocation valant citation en justice.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 76-40.924

Cour de cassation

La clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.124

Cour de cassation

Les voyageurs représentants ou placiers offrent effectivement et habituellement à la vente ou à l'achat des marchandises ou des prestations de service. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour allouer au salarié congédié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de clientèle, estime que son activité ayant pour but la création d'une clientèle, était celle d'un voyageur représentant placier tout en constatant que ses voyages n'avaient pas pour but de prendre des ordres mais de recruter et de sélectionner des agents.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669

Cour de cassation

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 75-40.636

Cour de cassation

Le représentant a l'obligation d'aviser son nouvel employeur, lors de la formation du contrat, de l'existence d'une obligation de non concurrence issue d'un précédent engagement, même si cette obligation a peu de portée pratique. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime que la dissimulation d'une telle obligation ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave, alors que par ses agissements l'intéressé n'a pas mis l'employeur en mesure d'apprécier l'importance de la limitation ainsi apportée à son activité ni celle de l'entrave et du risque en découlant.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021

Cour de cassation

Lorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-41.005

Cour de cassation

Lorsque le contrat de dépôt de marchandises intervenu entre une société et un représentant n'est que l'accessoire du contrat de représentation qui s'est poursuivi d'accord entre les parties malgré les annexes qu'elles lui ont ajoutées, le litige né à son occasion, et relatif aux manquants constatés sur le stock détenu par le dépositaire, relève de la compétence prudhomale, laquelle n'a d'ailleurs, en l'espèce, fait l'objet d'aucune contestation avant défense au fond.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.062

Cour de cassation

Le représentant statutaire qui n'est pas garant du payement des sommes dues par ses clients, ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsque l'un de ces derniers est insolvable, et l'employeur à qui il appartenait de vérifier la solvabilité de ce client avant d'accepter et d'exécuter l'ordre transmis par son représentant, ne peut réclamer à celui-ci la réparation du préjudice qu'il subit.

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