Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.373
Cour de cassationAucune disposition n'impose qu'un secteur de prospection soit réservé à un représentant et le fait que certaines commandes aient été prises dans son secteur par d'autres que lui ne peut faire obstacle à ce que le statut lui soit appliqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-41.163
Cour de cassationBénéficie du statut de représentant celui qui, lié avec une société de librairie par un contrat qui, quelle que soit sa dénomination, comporte un secteur de prospection, une clientèle et des marchandises déterminées, exerce sa profession d'une façon exclusive et constante, sans faire aucune opération commerciale pour son compte personnel, en suivant les directives de l'employeur et en rendant compte chaque semaine, peut important l'existence ou non d'un lien de subordination et les stipulations du contrat qui ne lui interdisent ni d'effectuer les opérations commerciales pour son compte personnel ni de recruter des sous-agents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 76-41.107
Cour de cassationLorsque le chiffre d'affaires d'un représentant exclusif a considérablement baissé en raison de la transmission des commandes par un groupement d'achat, et que l'employeur lui a cependant demandé de continuer à visiter les clients qui en étaient membres avec les mêmes sujétions et les mêmes frais qu'auparavant, mais avec un taux réduit d'intéressement, la rupture d'équilibre entre le travail accompli et sa rémunération constitue une modification unilatérale essentielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.736
Cour de cassationL'employeur qui, pendant le temps de l'arrêt de travail, maintien au salarié accidenté sa rémunération, puise dans l'article 107 du décret du 31 décembre 1946 et sans avoir à faire la preuve d'une erreur, le droit de poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans la limite du salaire maintenu pour la même période. Et les juges sont fondés à ordonner ce remboursement avec intérêts du jour de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud"hommes, cette convocation valant citation en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 76-40.924
Cour de cassationLa clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.124
Cour de cassationLes voyageurs représentants ou placiers offrent effectivement et habituellement à la vente ou à l'achat des marchandises ou des prestations de service. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour allouer au salarié congédié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de clientèle, estime que son activité ayant pour but la création d'une clientèle, était celle d'un voyageur représentant placier tout en constatant que ses voyages n'avaient pas pour but de prendre des ordres mais de recruter et de sélectionner des agents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669
Cour de cassationLe fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 75-40.636
Cour de cassationLe représentant a l'obligation d'aviser son nouvel employeur, lors de la formation du contrat, de l'existence d'une obligation de non concurrence issue d'un précédent engagement, même si cette obligation a peu de portée pratique. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime que la dissimulation d'une telle obligation ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave, alors que par ses agissements l'intéressé n'a pas mis l'employeur en mesure d'apprécier l'importance de la limitation ainsi apportée à son activité ni celle de l'entrave et du risque en découlant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021
Cour de cassationLorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 76-40.090
Cour de cassationLe représentant de commerce, rémunéré par un salaire fixe, qui ne tire aucun bénéfice de la clientèle qu'il visite ni ne subit de préjudice de sa perte, ne peut prétendre à une indemnité de clientèle qui a pour objet de réparer le préjudice résultant pour l'avenir de la perte des ordres de la clientèle apportée ou augmentée par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-41.005
Cour de cassationLorsque le contrat de dépôt de marchandises intervenu entre une société et un représentant n'est que l'accessoire du contrat de représentation qui s'est poursuivi d'accord entre les parties malgré les annexes qu'elles lui ont ajoutées, le litige né à son occasion, et relatif aux manquants constatés sur le stock détenu par le dépositaire, relève de la compétence prudhomale, laquelle n'a d'ailleurs, en l'espèce, fait l'objet d'aucune contestation avant défense au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.062
Cour de cassationLe représentant statutaire qui n'est pas garant du payement des sommes dues par ses clients, ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsque l'un de ces derniers est insolvable, et l'employeur à qui il appartenait de vérifier la solvabilité de ce client avant d'accepter et d'exécuter l'ordre transmis par son représentant, ne peut réclamer à celui-ci la réparation du préjudice qu'il subit.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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