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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.124

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/1978
Numéro d'affaire
77-40.124

Résumé

Les voyageurs représentants ou placiers offrent effectivement et habituellement à la vente ou à l'achat des marchandises ou des prestations de service. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour allouer au salarié congédié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de clientèle, estime que son activité ayant pour but la création d'une clientèle, était celle d'un voyageur représentant placier tout en constatant que ses voyages n'avaient pas pour but de prendre des ordres mais de recruter et de sélectionner des agents.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.751-1 ET 2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS, OFFRENT EFFECTIVEMENT ET HABITUELLEMENT A LA VENTE OU A L'ACHAT DES MARCHANDISES OU DES PRESTATIONS DE SERVICES ; ATTENDU QUE JEAN X...

A ETE ENGAGE VERBALEMENT PAR LE GROUPEMENT DES VITICULTEURS DE GUYENNE EN AVRIL 1968 ET CONGEDIE EN JANVIER 1972, AVEC PAIEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ; QUE TOUT EN CONSTATANT QUE SES VOYAGES N'AVAIENT PAS POUR BUT DE PRENDRE DES ORDRES, MAIS DE RECRUTER ET DE SELECTIONNER DES AGENTS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SON ACTIVITE, DESTINEE A LA CREATION D'UNE CLIENTELE, ETAIT CELLE D'UN VRP ET LUI A ALLOUE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.