Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.124

Arrêt du 1 février 1978Pourvoi n° 77-40.124

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les voyageurs représentants ou placiers offrent effectivement et habituellement à la vente ou à l'achat des marchandises ou des prestations de service.
  • Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour allouer au salarié congédié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, une indemnité de clientèle, estime que son activité ayant pour but la création d'une clientèle, était celle d'un voyageur représentant placier tout en constatant que ses voyages n'avaient pas pour but de prendre des ordres mais de recruter et de sélectionner des agents.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.751-1 ET 2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS, OFFRENT EFFECTIVEMENT ET HABITUELLEMENT A LA VENTE OU A L'ACHAT DES MARCHANDISES OU DES PRESTATIONS DE SERVICES ;

ATTENDU QUE JEAN X... A ETE ENGAGE VERBALEMENT PAR LE GROUPEMENT DES VITICULTEURS DE GUYENNE EN AVRIL 1968 ET CONGEDIE EN JANVIER 1972, AVEC PAIEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;

QUE TOUT EN CONSTATANT QUE SES VOYAGES N'AVAIENT PAS POUR BUT DE PRENDRE DES ORDRES, MAIS DE RECRUTER ET DE SELECTIONNER DES AGENTS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SON ACTIVITE, DESTINEE A LA CREATION D'UNE CLIENTELE, ETAIT CELLE D'UN VRP ET LUI A ALLOUE UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f52e

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