Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées376
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

376 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 74-40.372

Cour de cassation

En organisant à l'encontre d'un représentant, dont il n'est pas établi qu'il ait mis fin spontanément à ses fonctions, et auprès de sa clientèle, notamment par une lettre circulaire, une campagne de dénigrement et de diffamation, l'employeur a lui-même rendu impossible le maintien de tout lien de travail et pris l'initiative par légèreté blâmable, sinon intention de nuire, de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.320

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir rejeté la demande d'un représentant tendant au paiement de commissions sur des articles manquants et non livrés, dès lors que devant eux, il n'a pas été fait état d'une clause particulière du contrat ouvrant droit à commission dès la passation de l'ordre même si celui-ci, pour un motif quelconque n'a pas été mené à bonne fin, la convention des parties ne le prévoyant que pour les manquants de plus de 6 %.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1976, 74-40.576

Cour de cassation

Un employeur ne peut, sans obtenir l'accord de son représentant, établir un réseau de ventes concurrent, même si ces ventes s'exercent par d'autres filières. Dès lors, est imputable à l'employeur et justifie l'attribution d'une indemnité de clientèle au représentant, la rupture du contrat de travail de celui-ci consécutive à l'établissement d'un réseau de vente à l'étranger, alors que la vente à l'étranger lui avait été concédée, fait qui a réduit son activité au point de la faire tomber à un chiffre très bas et de rendre impossible la poursuite de la représentation.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-40.554

Cour de cassation

Interprétant les dispositions du contrat liant les parties, les juges du fond qui estiment que si en principe les commissions dues au représentant se calculent sur la somme perçue par l'employeur, il convient de distinguer entre les causes de non payement selon qu'elles sont imputables à l'employeur ou résultent d'un cas de force majeure, peuvent sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute commise par lui-même postérieurement à la conclusion d'un marché pour ne pas payer la commission acquise par le représentant qui demeure étranger aux suites données à l'ordre par lui transmis et qu'il appartient au chef d'entreprise de faire connaître pour chaque affaire les causes véritables du défaut de payement et de justifier de sa libération.

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