Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 32
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 74-40.372
Cour de cassationEn organisant à l'encontre d'un représentant, dont il n'est pas établi qu'il ait mis fin spontanément à ses fonctions, et auprès de sa clientèle, notamment par une lettre circulaire, une campagne de dénigrement et de diffamation, l'employeur a lui-même rendu impossible le maintien de tout lien de travail et pris l'initiative par légèreté blâmable, sinon intention de nuire, de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.320
Cour de cassationIl ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir rejeté la demande d'un représentant tendant au paiement de commissions sur des articles manquants et non livrés, dès lors que devant eux, il n'a pas été fait état d'une clause particulière du contrat ouvrant droit à commission dès la passation de l'ordre même si celui-ci, pour un motif quelconque n'a pas été mené à bonne fin, la convention des parties ne le prévoyant que pour les manquants de plus de 6 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1976, 74-40.576
Cour de cassationUn employeur ne peut, sans obtenir l'accord de son représentant, établir un réseau de ventes concurrent, même si ces ventes s'exercent par d'autres filières. Dès lors, est imputable à l'employeur et justifie l'attribution d'une indemnité de clientèle au représentant, la rupture du contrat de travail de celui-ci consécutive à l'établissement d'un réseau de vente à l'étranger, alors que la vente à l'étranger lui avait été concédée, fait qui a réduit son activité au point de la faire tomber à un chiffre très bas et de rendre impossible la poursuite de la représentation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-40.554
Cour de cassationInterprétant les dispositions du contrat liant les parties, les juges du fond qui estiment que si en principe les commissions dues au représentant se calculent sur la somme perçue par l'employeur, il convient de distinguer entre les causes de non payement selon qu'elles sont imputables à l'employeur ou résultent d'un cas de force majeure, peuvent sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute commise par lui-même postérieurement à la conclusion d'un marché pour ne pas payer la commission acquise par le représentant qui demeure étranger aux suites données à l'ordre par lui transmis et qu'il appartient au chef d'entreprise de faire connaître pour chaque affaire les causes véritables du défaut de payement et de justifier de sa libération.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.