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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 76-40.924

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.924

Résumé

La clause du contrat de travail d'un représentant chargé de vendre des pavillons dans un secteur déterminé, fixant un quota de vente de deux pavillons mensuels, clause dont l'inobservation est sanctionnée par le droit pour l'employeur de rompre le contrat et de réduire le délai-congé, constitue une clause substantielle du contrat. Par suite, l'augmentation du quota décidée unilatéralement par l'employeur et non acceptée par le salarié constitue la modification d'une condition substantielle rendant l'employeur responsable de la rupture.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS, L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DU 5 DECEMBRE 1970 LA SOCIETE LES PAVILLONS DU CENTRE, DEVENUE ENSUITE LA SOCIETE MAISONS CHALET IDEAL AUVERGNE (MCIA), AVAIT ENGAGE RAYMOND X... EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1970, POUR LA VENTE DE PAVILLONS DANS UN SECTEUR PRECISE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME ; QUE L'ARTICLE 2 PREVOYAIT POUR CHACUNE DES PARTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT UN PREAVIS DE TROIS MOIS, QUE L'EMPLOYEUR SE RESERVAIT LE DROIT DE REDUIRE A UN MOIS SI LE QUOTA MINIMUM DE VENTE PA…