Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.682
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/1979
- Numéro d'affaire
- 79-60.682
Résumé
Encourt la cassation le jugement décidant que deux "vendeurs représentants" en automobiles devaient être inscrits dans la section encadrement sur les listes électorales prud"homales, "peu important qu'ils bénéficient ou non du statut des voyageurs, représentants et placiers" alors qu'une section encadrement ayant été instituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres ou les représentants statutaires notamment en vertu des conventions collectives, il appartenait au tribunal de rechercher en particulier si les intéressés qui ne bénéficiaient pas du statut des voyageurs, représentants et placiers, faisaient ou non partie du personnel visé comme cadre par la convention collective nationale des métaux du 13 mars 1972.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.513-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CAMILLE BELLAND ET ANDRE X..., QUI EXERCENT LA FONCTION DE < VENDEUR REPRESENTANT > DES AUTOMOBILES RENAULT AU MANS ET FIGURAIENT COMME ELECTEURS, DANS LA SECTION INDUSTRIE, SUR LA LISTE ETABLIE POUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES DEVAIENT ETRE INSCRITS DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LES INTERESSES < QUI CONCLUENT DES CONTRATS DE VENTE DE VEHICULE AUPRES DE CLIENTS QU'ILS DEMARCHENT > REPONDENT AUX EXIGENCES PREVUES PAR L'ARTICLE L.513-1 DU CODE DU TRAVAIL, < MEME S'ILS SE RENDENT CHEZ LES CLIENTS EVENTUELS NON PAS DE LEUR PROPRE CHEF, MAIS SUR INSTRUCTIONS DE LEUR EMPLOYEUR OU SUR INDICATIONS DES CONCESSIONNAIRES OU AGENTS RENAULT >, PEU IMPORTANT QU'ILS BENEFICIENT OU NON DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DEFINI PAR LES ARTICLES L.751-1 ET SUIVANT…