Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-12.235

Arrêt du 20 juillet 1982Pourvoi n° 81-12.235

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS.
  • Portée: Encourt la cassation le jugement statuant par référence à une décision à laquelle le demandeur n'était pas partie sans autre motif et sans exposer les circonstances de la cause et les moyens invoqués à l'appui de la demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL, ET LES ARTICLES L751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'INSTITUTION DE RETRAITE DES REPRESENTANTS A ADRESSE A DEBELLEMANIERE UNE INJONCTION DE PAYER DES COTISATIONS CORRESPONDANT A SON EMPLOI DE V R P DU 21 AVRIL 1975 AU 31 OCTOBRE 1976 AU SERVICE DE LA SOCIETE DE PEINTURE OGER ;

ATTENDU QUE POUR METTRE A NEANT CETTE INJONCTION DE PAYER LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QU'UN JUGEMENT PRUD'HOMAL DU 23 FEVRIER 1977 A DEBOUTE DEBELLEMANIERE D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES V R P AU MOTIF NOTAMMENT QUE CE SALARIE N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES REPRESENTANTS QUI N'Y ETAIT PAS PARTIE, IL CONSTITUAIT UNE FORTE PRESOMPTION DU FAIT QUE DEBELLEMANIERE N'A PAS ETE EMPLOYE COMME V R P PAR LA SOCIETE PEINTURE SERVICES OGER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE A UNE DECISION A LAQUELLE L'INSTITUTION N'ETAIT PAS PARTIE, SANS AUTRE MOTIF ET SANS EXPOSER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50556

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50556.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.