Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-12.067

Arrêt du 13 mai 1981Pourvoi n° 80-12.067

Publié au BulletinPrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est fondée à retenir sa compétence la juridiction prud"homale qui, saisie du litige portant sur la nature du contrat liant un représentant à une société, énonce que l'emploi dans le contrat de certains termes équivoques ne peut faire obstacle à l'application de l'article L 751-1 du code du travail réputant louage de service les conventions dont l'objet est la représentation dans les conditions qu'il prévoit, alors même qu'elle n'a pas relevé si le représentant recevait des ordres de son employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN REPARATION DE LA VIOLATION DE CLAUSE D'EXCLUSIVITE REPROCHEE PAR LA SOCIETE BOSCH MIR A M X... AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL ETAIT REPRESENTANT SALARIE ET NON MANDATAIRE ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVE QUE LE REPRESENTANT RECEVAIT DES ORDRES DE SON EMPLOYEUR, CONDITION NECESSAIRE POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE PRUD'HOMALE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE L'EMPLOI DANS LE CONTRAT DE CERTAINS TERMES EQUIVOQUES NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 751-1, DU CODE DU TRAVAIL, REPUTANT LOUAGES DE SERVICE LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION, DANS LES CONDITIONS QU'IL PREVOIT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c29ba5988459c5007a

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