Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.454

Arrêt du 30 novembre 1982Pourvoi n° 82-60.454

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
  • Justifie légalement sa décision le jugement qui pour débouter un agent de ventes de sa demande tendant à son rattachement à la section de l'encadrement constate qu'il reconnaît lui-même n'être pas soumis au statut des voyageurs représentants placiers et relève que les documents invoqués par lui ne contiennent aucune délégation de commandement au sens des dispositions législatives précitées.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 513-1, R. 513-9, L. 751-1 ET L. 751-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE PHILIPPE X..., AGENT DE VENTES AU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, QUI AVAIT CONTESTE SON INSCRIPTION DANS LA SECTION DU COMMERCE DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMMALES ET RECLAME SON RATTACHEMENT A LA SECTION DE L'ENCADREMENT, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES DOCUMENTS DE L'ENTREPRISE QUI DEFINISSAIENT SES FONCTIONS ET D'OU IL RESULTAIT, D'UNE PART, QU'IL AVAIT LA QUALITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER ET, D'AUTRE PART, QU'IL JUSTIFIAIT DE LA DELEGATION DE COMMANDEMENT EXIGEE PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU QU'UNE SECTION D'ENCADREMENT A ETE CONSTITUEE DANS LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POUR QU'UNE FORMATION SPECIALISEE APPLIQUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUI REGISSENT LES CADRES ET LES REPRESENTANTS STATUTAIRES ET QUE SI LA LOI DU 6 MAI 1982 A RATTACHE A CETTE SECTION LES AGENTS DE MAITRISE AYANT UNE DELEGATION ECRITE DE COMMANDEMENT, UNE TELLE DELEGATION DOIT CONFERER PERSONNELLEMENT A L'INTERESSE DES POUVOIRS DISTINCTS DE CEUX QUI SONT NORMALEMENT EXERCES PAR TOUT AGENT DE MAITRISE DANS LA HIERARCHIE DE L'ENTREPRISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND, QUI A CONSTATE QUE X... RECONNAISSAIT NE PAS ETRE SOUMIS AU STATUT DES V.R.P. ET QUI A RELEVE SANS DENATURATION QUE LES DOCUMENTS INVOQUES NE CONTENAIENT AUCUNE DELEGATION DE COMMANDEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 OCTOBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0d89ba5988459c5054f

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