Code du travail

Article R. 513-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période11 juin 1982 – 12 avril 1997

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-9

2 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2003, 03-60.117

Cour de cassation

Stéphane, au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir une délégation particulière d'autorité établie par écrit, alors, selon le moyen, que la production d'une simple attestation justifiant de la délégation de gestion de personnels et la production de bulletins de paie faisant état de leur qualité de cadres responsables étaient suffisantes et d'avoir violé les articles L. 513-1, alinéa 5, et R. 513-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que Z... Pascale, A... Alain, B... Guy, B... Noël, C... Sandie, D... Arnaud, E... Norbert, F... Domenico, G...

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.454

Cour de cassation

Une section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.

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