Code du travail
Article L. 751-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.012
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008), que soutenant avoir exercé une activité salariée de VRP pour la société de droit belge Plumes de Belgique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est mal fondé à invoquer la qualité de VRP, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 751-4 du code du travail, devenu L. 7313-3 de ce code, en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées avoir la qualité de voyageur, représentant, placier ; qu'en écartant le contredit formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Cour de cassation; que la qualité de VRP résulte, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes, et de l'exercice, en fait, de cette profession exclusive ; que le Tribunal de Grande Instance n'a pas annulé le contrat liant les parties ; qu'il s'ensuit que l'article L. 751-4 du Code du travail, en raison de l'existence d'un contrat écrit liant les parties, n'ayant pas vocation à jouer, c'est à tort que Madame X... a cru devoir soutenir qu'elle aurait été bénéficiaire de la présomption légale dont s'agit ; que, pour bénéficier du statut de VRP réclamé par elle, il appartient à Madame X..., en conformité avec l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-44.967
Cour de cassationde la société Y... téléphonie en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant ses demandes sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 751-1 et L. 751-4 anciens du code du travail devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir été engagé par la société Y... téléphonie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.374
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société BJ Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et dit que M. X... était VRP multicartes, alors selon le moyen : 1 / que la présomption de l'existence d'un contrat de travail VRP au profit de celui qui exerce une fonction de représentant en l'absence de contrat écrit, prévue à l'article L. 751-4 du code du travail, ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi, à l'article L. 751-1 du code du travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était obligée en vertu des 3 et 4 de ce dernier texte, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.951
Cour de cassationAttendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier du statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Première chambre civile, 22 mai 2002, 99-18.474
Cour de cassationAttendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'établissait pas avoir exercé effectivement la représentation pendant la période invoquée et ne pouvait dès lors pas bénéficier de la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail ; que le moyen qui est mal fondé en ses trois premières branches est inopérant en ses trois autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... et à la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.339
Cour de cassationdémarcheur, sous réserve d'acceptation de la compagnie, doit s'analyser en une prise d'ordre relevant de l'activité d'un représentant statutaire ; qu'en relevant qu'il pouvait recueillir les souscriptions, mais qu'il n'était pas habilité à conclure le contrat, pour l'écarter du bénéfice de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; 2 ) que le fait qu'une partie des éléments démarchés l'ait été par le représentant en fonction d'un listing appartenant à la société n'exclut pas le statut de VRP dès lors qu'au moins une partie des clients a été trouvée par le représentant suite à un démarchage reposant sur ses propres efforts et initiatives ; qu'en l'espèce, pour écarter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que le moyen tiré de la subordination de M. X... n'était étayé par aucune instruction ou note écrite qui aurait pu lui être adressée en quinze mois, aucune liste de clients à prospecter aucun contrat de vente permettant de penser que la direction de l'entreprise avait le pouvoir de les souscrire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et par suite violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit ; qu'en se fondant sur la circonstance que les arguments développés par la société Maisons Viva pour prétendre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.286
Cour de cassationà l'employeur, de détruire cette présomption ; que la cour d'appel devait reconnaître que M. X... avait une fonction de VRP puisqu'elle constatait qu'il avait obtenu de mauvais résultats, appréciation qui caractérise une activité de VRP et que des frais de déplacement ne peuvent être versés qu'à un salarié itinérant ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; Mais attendu que la présomption de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877
Cour de cassation; qu'en outre, la qualité de voyageur, représentant ou placier ne peut résulter de la délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Brocard, M. X... n'exerçait la représentation dans aucun secteur géographique ni vis-à-vis d'aucune catégorie de clients déterminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-43.714
Cour de cassationavantages y afférent; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas la qualité de représentant statutaire et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un solde de préavis, de commissions de retour sur échantillonnages et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la présomption instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.119
Cour de cassationjustifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-4 du Code du travail qu'en l'absence de contrat écrit répondant aux conditions de l'article L. 751-1, l'exercice effectif d'une activité de représentation suffit à faire présumer la qualité de VRP ; qu'il appartient par suite à l'employeur qui conteste à un représentant la qualité de VRP, de rapporter la preuve qu'il n'exerce pas son activité suivant les conditions mentionnées à l'article L. 751-1 du Code du travail; qu'en refusant à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.