Code du travail

Article L. 751-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-4

26 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.012

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008), que soutenant avoir exercé une activité salariée de VRP pour la société de droit belge Plumes de Belgique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est mal fondé à invoquer la qualité de VRP, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 751-4 du code du travail, devenu L. 7313-3 de ce code, en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées avoir la qualité de voyageur, représentant, placier ; qu'en écartant le contredit formé par M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

; que la qualité de VRP résulte, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes, et de l'exercice, en fait, de cette profession exclusive ; que le Tribunal de Grande Instance n'a pas annulé le contrat liant les parties ; qu'il s'ensuit que l'article L. 751-4 du Code du travail, en raison de l'existence d'un contrat écrit liant les parties, n'ayant pas vocation à jouer, c'est à tort que Madame X... a cru devoir soutenir qu'elle aurait été bénéficiaire de la présomption légale dont s'agit ; que, pour bénéficier du statut de VRP réclamé par elle, il appartient à Madame X..., en conformité avec l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-44.967

Cour de cassation

de la société Y... téléphonie en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant ses demandes sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 751-1 et L. 751-4 anciens du code du travail devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir été engagé par la société Y... téléphonie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.374

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société BJ Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et dit que M. X... était VRP multicartes, alors selon le moyen : 1 / que la présomption de l'existence d'un contrat de travail VRP au profit de celui qui exerce une fonction de représentant en l'absence de contrat écrit, prévue à l'article L. 751-4 du code du travail, ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi, à l'article L. 751-1 du code du travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était obligée en vertu des 3 et 4 de ce dernier texte, si M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.951

Cour de cassation

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier du statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit, qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L.

6

Cour de cassation, Première chambre civile, 22 mai 2002, 99-18.474

Cour de cassation

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'établissait pas avoir exercé effectivement la représentation pendant la période invoquée et ne pouvait dès lors pas bénéficier de la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail ; que le moyen qui est mal fondé en ses trois premières branches est inopérant en ses trois autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... et à la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de M. Z...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.339

Cour de cassation

démarcheur, sous réserve d'acceptation de la compagnie, doit s'analyser en une prise d'ordre relevant de l'activité d'un représentant statutaire ; qu'en relevant qu'il pouvait recueillir les souscriptions, mais qu'il n'était pas habilité à conclure le contrat, pour l'écarter du bénéfice de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; 2 ) que le fait qu'une partie des éléments démarchés l'ait été par le représentant en fonction d'un listing appartenant à la société n'exclut pas le statut de VRP dès lors qu'au moins une partie des clients a été trouvée par le représentant suite à un démarchage reposant sur ses propres efforts et initiatives ; qu'en l'espèce, pour écarter M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance que le moyen tiré de la subordination de M. X... n'était étayé par aucune instruction ou note écrite qui aurait pu lui être adressée en quinze mois, aucune liste de clients à prospecter aucun contrat de vente permettant de penser que la direction de l'entreprise avait le pouvoir de les souscrire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et par suite violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit ; qu'en se fondant sur la circonstance que les arguments développés par la société Maisons Viva pour prétendre que M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.286

Cour de cassation

à l'employeur, de détruire cette présomption ; que la cour d'appel devait reconnaître que M. X... avait une fonction de VRP puisqu'elle constatait qu'il avait obtenu de mauvais résultats, appréciation qui caractérise une activité de VRP et que des frais de déplacement ne peuvent être versés qu'à un salarié itinérant ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 751-4 du Code du travail ; Mais attendu que la présomption de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Cour de cassation

; qu'en outre, la qualité de voyageur, représentant ou placier ne peut résulter de la délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Brocard, M. X... n'exerçait la représentation dans aucun secteur géographique ni vis-à-vis d'aucune catégorie de clients déterminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-43.714

Cour de cassation

avantages y afférent; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas la qualité de représentant statutaire et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'un solde de préavis, de commissions de retour sur échantillonnages et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la présomption instituée par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.119

Cour de cassation

justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-4 du Code du travail qu'en l'absence de contrat écrit répondant aux conditions de l'article L. 751-1, l'exercice effectif d'une activité de représentation suffit à faire présumer la qualité de VRP ; qu'il appartient par suite à l'employeur qui conteste à un représentant la qualité de VRP, de rapporter la preuve qu'il n'exerce pas son activité suivant les conditions mentionnées à l'article L. 751-1 du Code du travail; qu'en refusant à M.

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