Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 99-18.474
Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 99-18.474
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Micheline X..., veuve Traxeler, demeurant ...,
2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y... et de la compagnie les Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Z... a donné mandat à son avocat, Mme Y..., d'engager une action prud'homale à l'encontre de la Société de diffusion des créations Z... (SDCH) prise en la personne de son commissaire au plan, M. A..., pour faire reconnaître sa qualité de salarié VRP de la société Création Henon de 1961 à 1981, puis de la SDCH de 1981 à 1991 ; que le conseil de prud'hommes, estimant que la qualité de salarié de M. Z... n'était pas établie, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; que soutenant qu'en interjetant un appel déclaré irrecevable, seule la voie du contredit étant ouverte, Mme Y... avait commis une faute professionnelle qui avait entraîné pour lui la perte d'une chance de se voir reconnaître la qualité de salarié VRP, M. Z... a assigné celle-ci ainsi que son assureur les Mutuelles du Mans ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juin 1999) a rejeté les demandes formées par M. Z... ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. Z... n'établissait pas avoir exercé effectivement la représentation pendant la période invoquée et ne pouvait dès lors pas bénéficier de la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail ; que le moyen qui est mal fondé en ses trois premières branches est inopérant en ses trois autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... et à la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fbcd58014677410b79
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410b79.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2002.
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