Code du travail

Article L. 751-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-4

26 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-43.315

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'écrit ou sur l'absence de preuve matérielle d'un travail effectif et, par conséquent, si elle s'est prononcée en droit ou en fait ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... avait régulièrement versé aux débats sept contrats réalisés avec son concours et celui d'un autre VRP pour la société SCOP Immobilière, faisant valoir que les fonds avaient été déposés entre les mains du notaire et transmis à son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence de relations de travail entre Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667

Cour de cassation

social particulièrement difficile en Guadeloupe ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, en dehors de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le caractère abusif ou vexatoire des circonstances entourant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu que, pour faire bénéficer Mlle Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.574

Cour de cassation

ne pouvait prétendre au statut de VRP des seules stipulations contractuelles qui lui en refusaient expressément le bénéfice, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le salarié qui est titulaire d'un contrat écrit renfermant les mentions énumérées à l'article L. 751-4 du Code du travail est présumé être un VRP ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette prétention de rapporter la preuve que l'activité réellement exercée par le salarié ne lui permet pas de revendiquer ce statut ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.596

Cour de cassation

Z..., engagé le 2 février 1986 comme représentant exclusif par la société Jarry qui commercialise du matériel de lutte contre l'incendie, a été licencié le 9 juin 1987 pour non-respect des quotas et activité insuffisante ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés incidents, alors que, selon le moyen, d'une part, en application des articles L. 121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-45.069

Cour de cassation

Lorsqu'une personne a exercé la représentation au profit d'une société et que les deux parties n'ont pas établi de contrat écrit, cette personne est présumée avoir la qualité de voyageur représentant placier . Il appartient à la société qui entend contester cette qualité d'apporter la preuve que l'intéressé n'a pas exercé la profession dans les conditions légales.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.733

Cour de cassation

à l'employeur comme au salarié, par le seul effet de la loi, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de "vendeur" sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a exposé que la société DIMAP soutenait que, par l'effet de la loi du 9 mai 1973, le statut de représentant statutaire s'appliquait de façon obligatoire à M. Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-10.420

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à la société Les Chais de France, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1979 les commissions versées à cinquante-cinq démarcheurs ; que pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'en l'absence de contrat écrit, la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail s'applique à tous les intéressés en sorte qu'il appartient à la société Les Chais de France de prouver que ce sont des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.454

Cour de cassation

Une section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-40.105

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui estime qu'un voyageur représentant placier était commissionné sur facturation, peu important que le client réglât ou non sa commande, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre d'engagement précisait que les commissions n'étaient dues que sur les factures encaissées et que si cette clause n'avait pas été appliquée pendant une certaine période, c'était en raison d'un incendie de la société de factoring qui n'avait pas permis de connaître exactement les créances irrécupérables.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.386

Cour de cassation

Exploite une entreprise personnelle et indépendante exclusive du bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier, le vendeur en France de machines-outils fabriquées par une société étrangère, dont le papier à lettres porte en entête "machines-outils fournitures industrielles dépôt atelier, agence exclusive d'usine mécanique" et qui utilise à son profit l'activité de collaborateurs, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de sous-agents.

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