Code du travail
Article L. 751-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 751-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-43.315
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'écrit ou sur l'absence de preuve matérielle d'un travail effectif et, par conséquent, si elle s'est prononcée en droit ou en fait ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme Y... avait régulièrement versé aux débats sept contrats réalisés avec son concours et celui d'un autre VRP pour la société SCOP Immobilière, faisant valoir que les fonds avaient été déposés entre les mains du notaire et transmis à son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence de relations de travail entre Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.667
Cour de cassationsocial particulièrement difficile en Guadeloupe ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, en dehors de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le caractère abusif ou vexatoire des circonstances entourant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu que, pour faire bénéficer Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.574
Cour de cassationne pouvait prétendre au statut de VRP des seules stipulations contractuelles qui lui en refusaient expressément le bénéfice, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le salarié qui est titulaire d'un contrat écrit renfermant les mentions énumérées à l'article L. 751-4 du Code du travail est présumé être un VRP ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette prétention de rapporter la preuve que l'activité réellement exercée par le salarié ne lui permet pas de revendiquer ce statut ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.596
Cour de cassationZ..., engagé le 2 février 1986 comme représentant exclusif par la société Jarry qui commercialise du matériel de lutte contre l'incendie, a été licencié le 9 juin 1987 pour non-respect des quotas et activité insuffisante ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés incidents, alors que, selon le moyen, d'une part, en application des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.544
Cour de cassationC'est au salarié qu'il appartient de prouver qu'il exerce en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-45.069
Cour de cassationLorsqu'une personne a exercé la représentation au profit d'une société et que les deux parties n'ont pas établi de contrat écrit, cette personne est présumée avoir la qualité de voyageur représentant placier . Il appartient à la société qui entend contester cette qualité d'apporter la preuve que l'intéressé n'a pas exercé la profession dans les conditions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.733
Cour de cassationà l'employeur comme au salarié, par le seul effet de la loi, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de "vendeur" sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a exposé que la société DIMAP soutenait que, par l'effet de la loi du 9 mai 1973, le statut de représentant statutaire s'appliquait de façon obligatoire à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-10.420
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à la société Les Chais de France, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1979 les commissions versées à cinquante-cinq démarcheurs ; que pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'en l'absence de contrat écrit, la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail s'applique à tous les intéressés en sorte qu'il appartient à la société Les Chais de France de prouver que ce sont des
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.454
Cour de cassationUne section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-40.105
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui estime qu'un voyageur représentant placier était commissionné sur facturation, peu important que le client réglât ou non sa commande, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre d'engagement précisait que les commissions n'étaient dues que sur les factures encaissées et que si cette clause n'avait pas été appliquée pendant une certaine période, c'était en raison d'un incendie de la société de factoring qui n'avait pas permis de connaître exactement les créances irrécupérables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.386
Cour de cassationExploite une entreprise personnelle et indépendante exclusive du bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier, le vendeur en France de machines-outils fabriquées par une société étrangère, dont le papier à lettres porte en entête "machines-outils fournitures industrielles dépôt atelier, agence exclusive d'usine mécanique" et qui utilise à son profit l'activité de collaborateurs, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de sous-agents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-40.977
Cour de cassationEn appliquant une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle revenant à un voyageur représentant placier sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par le salarié, une Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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