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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.596

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1993
Numéro d'affaire
89-43.596

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jarry, exerçant le commerce sous l'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jarry, exerçant le commerce sous l'enseigne Vexin protection, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M.

Gérard Z..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

A..., G..., D..., C...

E..., M.

Merlin, conseillers, M.

X..., Mlle F..., Mme Y..., M.

Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Jarry, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z..., engagé le 2 février 1986 comme représentant exclusif par la société Jarry qui commercialise du matériel de lutte contre l'incendie, a été licencié le 9 juin 1987 pour non-respect des quotas et activité insuffisante ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés incidents, alors que, selon le moyen, d'une part, en application des articles L. 121-1 et L. 751-4 du Code du travail, aucun formalisme n'est prescrit pour la formation du contrat de représentation et les parties sont libres de déterminer la nature et l'étendue de leurs obligations, sans être tenues de respecter quelque formalité que ce soit ; qu'en se déterminant, pour écarter tout effet de droit, au document annexé au contrat de représentation par lequel l'employeur prévoyant que le représentant de commerce effectuerait, pendant une durée de dix-huit mois un nombre d'heures mensuelles correspondant à un emploi à mi-temps, sur le fait que ce document ne comportait pas la signature des parties, l'arrêt a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, en vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui a la charge d'apporter la preuve des faits de nature à justifier l'octroi d'un avantage prévu par la convention applicable entre les parties, en a également le risque ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi par les documents produits qu'un représentant de commerce avait exercé un emploi à plein temps, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la disposition susvisée, le dire fondé en sa demande d'attribution d'une garantie de ressources minimale allouée aux représentants de commerce ayant un emploi à plein temps ; Mais attendu que, dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas un emploi à temps partiel, il était présumé à temps complet, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur ; que la cour d'appel, sans inverser cette charge, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que cette preuve n'était pas établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrepartie pécuniaire de la clause d'interdiction de concurrence est calculée sur la base de la rémunération mensuelle des douze derniers mois ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, sans que cette moyenne puisse être inférieure à un montant fondé sur le SMIC, au cas où le représentant aurait été licencié au cours de la première année d'activité ; Attendu qu'en calculant la contrepartie pécuniaire sur la base d'une disposition applicable aux seuls représentants licenciés au cours de la première année d'activité, alors que le salarié avait, lors de son licenciement, plus d'une année d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions concernant l'assiette de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;