Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-40.977
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu l'article L 751-4 du Code du travail,
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- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/1979
- Numéro d'affaire
- 77-40.977
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Résumé
En appliquant une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité de clientèle revenant à un voyageur représentant placier sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par le salarié, une Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Vu l'article L 751-4 du Code du travail, Attendu que pour accorder une indemnité de clientèle égale à deux années de commissions à Guéry embauché par la société à responsabilité limitée Rivière-Agerep (commercialisation de produits liquides : cognac, porto, armagnac, etc ...) en qualité de VRP et licencié pour suppression de poste le 15 avril 1969, l'arrêt attaqué, se fondant sur le rapport d'expertise qui énonçait que l'activité du représentant avait entraîné une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de la société de 53 % environ, a estimé que, conformément à la jurisprudence, il convenait de fixer à deux années de commissions le montant de l'indemnité de clientèle qui lui était due ; Attendu que la Cour, en appliquant une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par Guéry, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;