Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.420

Arrêt du 13 mai 1987Pourvoi n° 85-10.420

Non publiéContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à la société Les Chais de France, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1977 à 1979 les commissions versées à cinquante-cinq démarcheurs ; que pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'en l'absence de contrat écrit, la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail s'applique à tous les intéressés en sorte qu'il appartient à la société Les Chais de France de prouver que ce sont des courtiers libres indépendants, ce qu'elle ne fait pas, et que l'enquête menée par l'agent de contrôle fait apparaître que ces représentants exercent leur profession conformément aux prescriptions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les conditions dans lesquelles les intéressés s'acquittaient en fait de leur tâche de prospection alors, d'une part, qu'il ne résultait pas du rapport de contrôle du 14 octobre 1980, complété le 28 septembre 1981, dont le contenu a été dénaturé, que toutes les personnes concernées avaient une activité de représentant statutaire, alors, d'autre part, que la société prétendait que ses démarcheurs ne se livraient pas de manière exclusive et constante à la représentation et n'avaient pas d'obligation de travailler, la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a8cd580146773ed109

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