Code du travail
Article L. 751-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 751-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.373
Cour de cassationAucune disposition n'impose qu'un secteur de prospection soit réservé à un représentant et le fait que certaines commandes aient été prises dans son secteur par d'autres que lui ne peut faire obstacle à ce que le statut lui soit appliqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-40.718
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider que, malgré l'existence d'une lettre de démission, la rupture d'un contrat de représentation est imputable à l'employeur qui, après avoir accepté que le représentant soit remplacé par sa soeur, est revenu sur cet accord verbal lorsqu'il a appris que celle-ci avait un enfant handicapé, ce qui, selon lui, risquait de nuire à l'efficacité de son travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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