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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-45.069

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1988
Numéro d'affaire
84-45.069

Résumé

Lorsqu'une personne a exercé la représentation au profit d'une société et que les deux parties n'ont pas établi de contrat écrit, cette personne est présumée avoir la qualité de voyageur représentant placier . Il appartient à la société qui entend contester cette qualité d'apporter la preuve que l'intéressé n'a pas exercé la profession dans les conditions légales.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que la société Electronique 2000 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait exercé au service de cette société les fonctions de voyageur, représentant, placier et que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 751-4 du Code du travail selon lequel, " en absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent titre ", ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal ; qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que pour bénéficier dudit statut, les représentants doivent être " liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des…