Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.723
Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 86-43.723
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que quelles qu'aient pu être les attributions de M. X., l'arrêt relève qu'il avait été embauché en qualité de voyageur représentant placier par la société; qu'il pouvait donc se prévaloir de cette qualification qui lui avait été contractuellement reconnue; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu, selon la procédure, que M. X. a été engagé par la société Complet le 2 juin 1980 suivant un contrat renouvelé en 1982; qu'il a été licencié le 27 décembre 1984.
- Portée: Quelles que soient ses attributions, le salarié embauché en qualité de voyageur représentant placier peut se prévaloir de cette qualification qui lui a été contractuellement reconnue.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la société Complet le 2 juin 1980 suivant un contrat renouvelé en 1982 ; qu'il a été licencié le 27 décembre 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1986) d'avoir reconnu à M. X... le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction entre l'énonciation selon laquelle bien que sa mission ne fût pas contractuellement définie, M. X... était chargé par son employeur d'une négociation auprès de la clientèle en vue de la prise d'ordre et celle selon laquelle sa fonction n'était pas de prendre des commandes constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la convention des parties ayant mentionné que l'activité de M. X... n'était pas de prendre de commandes, mais de les transmettre occasionnellement, les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ont été violés, alors qu'enfin, la transmission d'ordres par M. X..., constituant pour celui-ci une activité non pas essentielle, mais occasionnelle, l'article L. 751-1 du Code du travail a été violé ;
Mais attendu que quelles qu'aient pu être les attributions de M. X..., l'arrêt relève qu'il avait été embauché en qualité de voyageur représentant placier par la société ; qu'il pouvait donc se prévaloir de cette qualification qui lui avait été contractuellement reconnue ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.
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