Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.424

Arrêt du 12 juin 1991Pourvoi n° 88-41.424

Non publiéContrat de travailTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. est entré le 11 décembre 1978 au service de la société Mokatour suivant un contrat de travail stipulant qu'il était engagé en qualité de vendeur-livreur-prospecteur; qu'à la suite de la rupture en 1984 des relations contractuelles M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le statut de VRP.
  • Moyen: Attendu que pour faire droit à sa demande la cour d'appel a retenu, d'une part, que, si le secteur du salarié avait été modifié par l'employeur à plusieurs reprises, une certaine fixité géographique pouvait être relevée en dépit de ces modifications, et d'autre part, que l'activité de représentant du salarié constituait une part importante de son activité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mokatour, dont le siège social est zone industrielle des Granges, Saint-Avertin (Indre-et-Loire), Chambray-Les-Tours,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Vendée),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mokatour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour prétendre au statut de voyageur représentant placier un salarié doit notamment travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exercer en fait d'une façon exclusive et constante sa profession de représentant, et être lié à son employeur par un contrat déterminant la région où il doit exercer son activité où la catégorie de clients qu'il doit visiter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré le 11 décembre 1978 au service de la société Mokatour suivant un contrat de travail stipulant qu'il était engagé en qualité de vendeur-livreur-prospecteur ; qu'à la suite de la rupture en 1984 des relations contractuelles M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le statut de VRP ; Attendu que pour faire droit à sa demande la cour d'appel a retenu, d'une part, que, si le secteur du salarié avait été modifié par l'employeur à plusieurs reprises, une certaine fixité géographique pouvait être relevée en dépit de ces modifications, et d'autre part, que l'activité de représentant du salarié constituait une part importante de son activité ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé, d'une part, que le contrat de travail de M. X... stipulait que son secteur géographique était susceptible d'être modifié à tous moments et qu'en fait son

secteur géographique avait été modifié à plusieurs reprises, et, d'autre part, que M. X... n'avait jamais consacré à son activité de représentant plus du quart de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la société Mokatour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137218dcd580146773f4b54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218dcd580146773f4b54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.