Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.169

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 88-41.169

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. A. reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société Prestifrance des dommages-intérêts pour violation, à la suite de son licenciement, de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, alors que, dans sa lettre du 4 juillet 1983.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du document litigieux que les juges du fond ont estimé que la société Prestifrance n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de représentation de M. A.; d'où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., ... à Fontaine (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Prestifrance, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1988), que M. A..., lié à la société Prestifrance par un contrat de représentation, était chargé de passer au nom et pour le compte de cette société des contrats de constructions de maisons individuelles ;

Attendu que M. A... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre bénéficier du statut de VRP, alors que le bénéfice de ce statut ne peut être retiré qu'aux représentants qui réalisent effectivement des opérations commerciales pour leur compte personnel ; qu'en refusant le bénéfice de ce statut à M. A..., représentant chargé de vendre des contrats de maisons individuelles, au seul motif qu'il aurait "tenté" de vendre directement des terrains au détriment de l'agence Chartreuse immobilier et que "certaines affaires" auraient échappé à M. X..., agent immobilier, après son passage, la cour d'appel n'a pas établi que M. A... ait effectivement réalisé de telles opérations pour son compte personnel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves effectuée par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société Prestifrance des dommages-intérêts pour violation, à la suite de son licenciement, de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, alors que, dans sa lettre du 4 juillet 1983, exposant au salarié les motifs de son licenciement, la société Prestifrance écrivait :

"M. Z... vous a proposé d'entrer à son service ; c'est pour vous une opportunité afin de ne pas vous retrouver au chômage... il est probable qu'ensemble vous aurez la possibilité d'obtenir des résultats que vous n'avez pas eus au sein de notre société... Si

M. Z... et vous-même en

exprimiez le désir, nous sommes tout à fait disposés à vous exempter de la période de préavis restant à finir" ; qu'en décidant que cette lettre ne comportait pas la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence prévoyant l'interdiction d'exercer la même activité sur le territoire pendant douze mois, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du document litigieux que les juges du fond ont estimé que la société Prestifrance n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de représentation de M. A... ; d'où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f437b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f437b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.