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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1992
Numéro d'affaire
88-43.705

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. G..., commerçant exerçant sous l'enseigne Les Produits de l'abeill…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

G..., commerçant exerçant sous l'enseigne Les Produits de l'abeille, demeurant résidence Pont d'Allier, Le Plein Sud D 3, Bellerive-sur-Allier (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Gisèle D..., née J..., demeurant à Corrent (Puy-de-Dôme), rue Haute, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

B..., H..., K..., L..., E...

F..., MM.

Carmet, Merlin, conseillers, M.

X..., Mlle I..., MM.

A..., Z...

C... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M.

G..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée le 1er avril 1983 comme "VRP non statutaire" par M.

G..., exploitant sous l'enseigne "Les Produits de l'abeille" un commerce de produits apicoles, suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a été licenciée par lettre non motivée du 28 septembre 1984, avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que M.

G... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme D... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant que l'acte d'engagement de Mme D... déterminait la région dans laquelle elle devait exercer son activité, la cour d'appel a dénaturé l'écrit constatant cet engagement, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le salarié qui exerce son activité de représentant dans un secteur dont les limites ne sont pas déterminées de façon fixe mais pouvant varier selon les besoins de la société, ne peut bénéficier du statut des voyageurs-représentants-placiers ; d'où il suit qu'en estimant que la région de prospection pouvait varier en cours de contrat, sans que cela affecte l'application du statut des voyageurs-représentants-placiers, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si les variations de la région de prospection observées en cours de contrat, n'équivalaient pas à une indétermination du secteur d'activité du VRP, incompatible avec l'application du statut ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la représentante exerçait une activité dans un secteur déterminé ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement des sommes visées dans le premier moyen, alors, selon le pourvoi, qu'il importait peu, au regard de l'application de la rémunération minimale conventionnelle, que l'employeur fût à l'origine de la faiblesse du chiffre d'affaires de la salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 5-1 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à bon droit que la salariée, qui exerçait de manière exclusive à temps complet l'emploi de représentante pour le compte de M.

G..., était fondée à réclamer la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective des VRP ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.