Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.136
Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 89-40.136
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'embauché par M. X... courant juillet 1979, en qualité de représentant, M. Y..., dont les modalités de rémunération avaient été modifiées à plusieurs reprises, quittait en novembre 1985 son employeur ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L 751-1 du Code du travail ;
Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence ;
Attendu qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et d'autre part, subi à la suite de son licenciement une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d85
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d85.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.
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