Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.136
Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 89-40.136
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'indemnité de clientèle, ayant pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité au seul motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'embauché par M. X... courant juillet 1979, en qualité de représentant, M. Y..., dont les modalités de rémunération avaient été modifiées à plusieurs reprises, quittait en novembre 1985 son employeur ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L 751-1 du Code du travail ;
Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence ;
Attendu qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et d'autre part, subi à la suite de son licenciement une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d85
