Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.986
Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 92-43.986
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait plus la qualité de VRP au moment de son licenciement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il n'avait pas droit à une indemnité de clientèle; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Cor, société anonyme, dont le siège social est Zone agricole des Quatre Voies, 22170 Plélo, Chatelaudren, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 1992), M. X..., engagé en qualité de VRP le 4 janvier 1988 par la société Le Cor, a été licencié le 12 décembre 1989 ;
Sur les moyens du pourvoi principal formé par la société Le Cor, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, la société Le Cor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités afférentes à ce dernier ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait plus bénéficier de la qualification de VRP à compter du 1er juillet 1989 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, premièrement, M. X..., dont le statut de VRP a été admis par les juges du fond, ayant été licencié le 12 décembre 1989 avec préavis se terminant le 14 février 1990, la cour d'appel ne pouvait lui dénier cette qualification jusqu'au moment de la rupture de son contrat de travail et le priver de son indemnité de clientèle, dès lors qu'en admettant même que le salarié ait été inscrit, à titre personnel, au registre du commerce à compter du 1er juillet 1989, cette situation n'était pas de nature à faire disparaître les liens contractuels et de subordination avec la société Le Cor qui n'a d'ailleurs prononcé le licenciement qu'en raison d'une baisse du chiffre d'affaires inexistante, qu'il en allait d'autant plus ainsi que l'arrêt ne retient qu'une présomption d'activité commerciale personnelle ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-1, L. 751-9 du Code du travail ;
alors que, deuxièmement, le contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au 14 février 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X... une indemnité de clientèle, dès lors qu'elle qualifiait le licenciement d'abusif en raison de modifications substantielles du contrat de travail que la société Le Cor voulait imposer unilatéralement à son VRP, ce licenciement n'étant nullement fondé sur le fait que l'intéressé avait pris une inscription au registre du commerce à titre personnel ;
qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait plus la qualité de VRP au moment de son licenciement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il n'avait pas droit à une indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Le Cor que le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe8fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe8fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.
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